SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT LE 3 AVRIL 1973 ET DEVENU IRREVOCABLE, GILBERT X... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MADAME Y... A ETE VICTIME ET A ETE CONDAMNEE A VERSER A CELLE-CI UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ; QUE MADAME Y... A ASSIGNE A NOUVEAU X... POUR LUI RECLAMER UNE NOUVELLE PROVISION ET OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT Z... ; QUE LA SOCIETE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), AUPRES DE LAQUELLE X... AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE AUTOMOBILE, EST INTERVENUE A L'INSTANCE, AUX FINS DE FAIRE DECLARER QUE LE JUGEMENT DU 3 AVRIL 1973, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DE X... A L'EGARD DE MADAME Y..., LUI ETAIT INOPPOSABLE, " FAUTE D'AVOIR EU CONNAISSANCE DU PROCES INTERVENU ENTRE LA VICTIME ET SON ASSURE ", ET DE FAIRE JUGER QU'UNE PART DE RESPONSABILITE INCOMBAIT A LA VICTIME ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RECU LA SOCIETE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES EN SON INTERVENTION, A DECLARE QUE LE JUGEMENT RENDU SUR LA RESPONSABILITE DE SON ASSURE X... LUI ETAIT OPPOSABLE ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE REMIS EN CAUSE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, QUE CETTE COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT ETE MISE AU COURANT DU SINISTRE PAR L'ASSURE LUI-MEME ET QUE LE FAIT QUE CELUI-CI AIT OMIS DE LA PREVENIR DE L'INSTANCE EN RESPONSABILITE ENGAGEE CONTRE LUI PAR LA VICTIME NE POUVAIT " S'INDUIRE DE LA CIRCONSTANCE QU'IL AIT FAIT DEFAUT " ; ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LA SOCIETE GMF AVAIT EFFECTIVEMENT EU CONNAISSANCE DE L'INSTANCE EN RESPONSABILITE SUIVIE PAR DEFAUT CONTRE SON ASSURE X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.