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21/07/1980 | FRANCE | N°79-13882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juillet 1980, 79-13882


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT LE 3 AVRIL 1973 ET DEVENU IRREVOCABLE, GILBERT X... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MADAME Y... A ETE VICTIME ET A ETE CONDAMNEE A VERSER A CELLE-CI UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ; QUE MADAME Y... A ASSIGNE A NOUVEAU X... POUR LUI RECLAMER UNE NOUVELLE PROVISION ET OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT Z... ; QUE LA SOCIETE GARANTIE MUTUELLE DES

FONCTIONNAIRES (GMF), AUPRES DE LAQUELLE X... AVAIT SOUSCR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT LE 3 AVRIL 1973 ET DEVENU IRREVOCABLE, GILBERT X... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MADAME Y... A ETE VICTIME ET A ETE CONDAMNEE A VERSER A CELLE-CI UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ; QUE MADAME Y... A ASSIGNE A NOUVEAU X... POUR LUI RECLAMER UNE NOUVELLE PROVISION ET OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT Z... ; QUE LA SOCIETE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), AUPRES DE LAQUELLE X... AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE AUTOMOBILE, EST INTERVENUE A L'INSTANCE, AUX FINS DE FAIRE DECLARER QUE LE JUGEMENT DU 3 AVRIL 1973, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DE X... A L'EGARD DE MADAME Y..., LUI ETAIT INOPPOSABLE, " FAUTE D'AVOIR EU CONNAISSANCE DU PROCES INTERVENU ENTRE LA VICTIME ET SON ASSURE ", ET DE FAIRE JUGER QU'UNE PART DE RESPONSABILITE INCOMBAIT A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RECU LA SOCIETE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES EN SON INTERVENTION, A DECLARE QUE LE JUGEMENT RENDU SUR LA RESPONSABILITE DE SON ASSURE X... LUI ETAIT OPPOSABLE ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE REMIS EN CAUSE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, QUE CETTE COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT ETE MISE AU COURANT DU SINISTRE PAR L'ASSURE LUI-MEME ET QUE LE FAIT QUE CELUI-CI AIT OMIS DE LA PREVENIR DE L'INSTANCE EN RESPONSABILITE ENGAGEE CONTRE LUI PAR LA VICTIME NE POUVAIT " S'INDUIRE DE LA CIRCONSTANCE QU'IL AIT FAIT DEFAUT " ; ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LA SOCIETE GMF AVAIT EFFECTIVEMENT EU CONNAISSANCE DE L'INSTANCE EN RESPONSABILITE SUIVIE PAR DEFAUT CONTRE SON ASSURE X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-13882
Date de la décision : 21/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action contre l'assuré - Jugement par défaut - Opposabilité à l'assureur - Conditions.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité établie - Jugement rendu par défaut contre l'assuré - Connaissance de l'instance par l'assureur - Recherche nécessaire.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer opposable à une compagnie d'assurance le jugement rendu par défaut contre son assuré et statuant sur la responsabilité de celui-ci, se borne à énoncer qu'il résulte des éléments de la cause que la compagnie avait été mise au courant du sinistre par l'assuré lui-même et que le fait que ce dernier ait omis de la prévenir de l'instance en responsabilité engagée à son encontre par la victime ne pouvait s'induire de la circonstance qu'il avait fait défaut, sans rechercher si cette compagnie avait effectivement eu connaissance de ladite instance.


Références :

Code civil 1315 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 27 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1980, pourvoi n°79-13882, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 226

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr Mlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.13882
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