SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX PIERRE ANDRE A... ET ALICE Y... SONT DECEDES, LA FEMME LE 15 JUIN 1971 ET LE MARI LE 4 JANVIER 1975, EN LAISSANT POUR HERITIERS UN Z..., PIERRE X..., INSTITUE LEGATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE DE LA SUCCESSION DE CHACUN D'EUX, ET, PAR REPRESENTATION D'UN AUTRE Z..., JEAN, PREDECEDE, UNE PETITE-FILLE, ANNE-MARIE A... ; QUE LESDITS EPOUX, QUI AVAIENT CONSENTI A LEUR Z... PIERRE ALMYRE DEUX DONATIONS ENTRE VIFS D'IMMEUBLES RURAUX, L'UNE, LE 16 JUIN 1969, PAR PRECIPUT ET HORS PART, AVEC RESERVE D'UN DROIT D'USAGE ET D'HABITATION, L'AUTRE LE 18 AOUT 1969, EN AVANCEMENT D'HOIRIE ET A CHARGE D'UNE RENTE VIAGERE, LUI AVAIENT EN OUTRE VENDU, PAR ACTE DU 16 JUILLET 1969, D'AUTRES TERRES MOYENNANT LE PRIX DE 140 000 FRANCS, DONT LE MONTANT, EFFECTIVEMENT ENCAISSE PAR PIERRE ANDRE A... PAR INSCRIPTION AU CREDIT D'UN COMPTE BANCAIRE, AVAIT ETE RETIRE PAR LUI DE CE COMPTE ENTRE LE 25 JUILLET ET LE 27 AOUT 1969 ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE FONDEE L'ACTION EN REDUCTION DE LIBERALITES ENGAGEE PAR ANNE-MARIE A... CONTRE SON ONCLE ET DECIDE QUE, POUR LE CALCUL DE LA RESERVE DE CETTE HERITIERE DANS LES SUCCESSIONS DE SES GRANDS-PARENTS, LA VENTE DU 16 JUILLET 1969 SERAIT CONSIDEREE COMME UNE DONATION DEGUISEE ;
ATTENDU QUE PIERRE ALMYRE A... FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE SOIT DE FRAUDE DUMENT ETABLIE, SOIT D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, UNE PREUVE PAR PRESOMPTIONS NE POURRAIT ETRE ACCUEILLIE CONTRE LES MENTIONS D'UN ACTE NOTARIE ETABLISSANT LE PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX, NON TAXE DE VILETE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE NE POURRAIT ETRE TENUE POUR DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES LA CONSTATATION D'UN UNIQUE FAIT, A SAVOIR QUE LA SOMME VERSEE AU VENDEUR N'A PAS ETE RETROUVEE, QUE CE FAIT NEGATIF, TOTALEMENT ETRANGER A L'ACQUEREUR, NE POURRAIT JUSTIFIER LA QUALIFICATION DE DONATION DEGUISEE, PEU IMPORTANT LES BONNES RELATIONS ENTRE LE PERE ET LE Z..., D'AUTANT QUE, LORSQUE LE PERE A VOULU AVANTAGER SON Z... PIERRE ALMYRE, IL L'A FAIT OSTENSIBLEMENT PAR VOIE DE DONATION NOTARIEE AINSI QUE LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DE CELUI-CI AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU SUR CE POINT, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN IMPOSANT A L'ACHETEUR DE PROUVER CE QU'ETAIENT DEVENUS LES FONDS RETIRES PAR SON PERE VENDEUR, CE QU'IL N'A PU ETABLIR, TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE INVOQUES CONTRE LUI S'ETANT, SELON LE POURVOI, REVELES APRES EXPERTISE DEPOURVUS DE TOUT FONDEMENT ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE TOUTE PERSONNE INTERESSEE EST RECEVABLE A ETABLIR PAR TOUS MOYENS DE PREUVE LA SIMULATION D'UN ACTE QUI AURAIT POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A DES DROITS RECONNUS PAR LA LOI, AU NOMBRE DESQUELS FIGURE LE DROIT A LA RESERVE SUCCESSORALE ; ATTENDU, ENSUITE, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA VALEUR PROBANTE DES FAITS ALLEGUES COMME PRESOMPTIONS QUE, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET SANS ETRE TENUE DE SUIVRE PIERRE ALMYRE A... DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS SEULEMENT FONDEE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA SOMME DE 140 000 FRANCS ENCAISSEE PAR PIERRE ANDRE A... N'AVAIT PAS ETE RETROUVEE A SON DECES, A DEDUIT DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS PAR ELLE RELEVES LA PREUVE QUE L'ACTE APPARENT DE VENTE DU 16 JUILLET 1969 DISSIMULAIT UNE DONATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.