SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, LORS DE LA LEVEE DES SCELLES QUI AVAIENT ETE APPOSES AU DOMICILE DE MARIE Z..., DECEDEE LE 26 OCTOBRE 1975, A ETE DECOUVERT UN DOCUMENT ECRIT DE LA MAIN DE CELLE-CI SUR DIX FEUILLETS CONTENUS DANS UNE ENVELOPPE NON CACHETEE PORTANT LA MENTION EGALEMENT DE LA MAIN DE LA DEFUNTE : " TESTAMENT ETABLI PAR MADEMOISELLE MARIE Z..., A N'OUVRIR QU'A SON DECES ", LE PREMIER FEUILLET COMMENCANT PAR LA MENTION " TESTAMENT ETABLI PAR MADEMOISELLE MARIE Z... " ; QUE LEDIT DOCUMENT EMPORTAIT DEVOLUTION DES BIENS DE LA DEFUNTE A PLUSIEURS LEGATAIRES PARTICULIERS QUI ONT ASSIGNE EN DELIVRANCE DE LEURS LEGS TROIS DES HERITIERES DE LA DEMOISELLE Z..., LESQUELLES ONT SOUTENU QUE LE TESTAMENT INVOQUE ETAIT NUL, NOTAMMENT POUR N'ETRE PAS SIGNE PAR LA TESTATRICE ; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE TESTAMENT VALABLE ET ORDONNE LA DELIVRANCE DES LEGS ; ATTENDU QUE DAME Y... ET DAME X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONDITION, EXIGEE PAR L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL, A PEINE DE NULLITE DU TESTAMENT OLOGRAPHE SELON L'ARTICLE 1001 DU MEME CODE, DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE LA MAIN DU TESTATEUR N'EST PAS UNE SIMPLE CONDITION DE FORME MAIS UNE VERITABLE CONDITION D'EXISTENCE DU TESTAMENT DESTINEE A DISTINGUER CELUI-CI D'UN BROUILLON OU D'UN PROJET D'UNE PART, ET QUE CETTE SIGNATURE NE SAURAIT CONSISTER EN LA SIMPLE MENTION QUE LE TESTATEUR A PU FAIRE DE SON NOM, SOIT AU COURS DE SES DISPOSITIONS SOIT DANS LA SUSCRIPTION MISE SUR L'ENVELOPPE QUI LES CONTIENT DANS LE DESSEIN D'EN REVELER LE CONTENU, D'AUTRE PART ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DIT QUE L'EXIGENCE DE LA SIGNATURE DU TESTATEUR POUR LA VALIDITE D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE N'ETAIT QU'UNE CONDITION DE FORME, ENONCE A BON DROIT QUE LA LOI NE PRECISE PAS LA PLACE QUE CETTE SIGNATURE DOIT OCCUPER ET QUE LA MENTION DES NOM ET PRENOM DU TESTATEUR PEUT CONSTITUER UNE SIGNATURE VALABLE S'IL N'EXISTE AUCUN DOUTE SUR L'IDENTITE DE L'AUTEUR DE L'ACTE NI SUR SA VOLONTE D'EN APPROUVER LES DISPOSITIONS ; QU'ELLE CONSTATE QUE, DANS L'ESPECE, L'IDENTITE N'EST PAS DISCUTEE, QUE, DANS L'INSCRIPTION SUR L'ENVELOPPE, LE NOM ET LE PRENOM DE LA TESTATRICE OCCUPENT UNE LIGNE DISTINCTE ET QUE LA MEME PRESENTATION MATERIELLE SE RETROUVE AUX PREMIERES LIGNES DU FEUILLET N 1 ; QU'ELLE EN DEDUIT, AINSI QUE DE L'ANALYSE DES DISPOSITIONS PRISES, QUE LA TESTATRICE N'A VOULU LAISSER AUCUN DOUTE NI SUR SON IDENTITE NI SUR LA MANIFESTATION DE SA VOLONTE " EXPRIMEE DANS LE TEXTE S'Y RATTACHANT D'UNE MANIERE INDISSOLUBLE ", QUE L'ENSEMBLE PRESENTE " UNE COHERENCE INDISCUTABLE ET QU'IL NE S'AGIT NULLEMENT D'UN BROUILLON OU D'UNE SIMPLE ESQUISSE " ; QU'ELLE RELEVE ENCORE QU'EN PRENANT LA PRECAUTION D'INSCRIRE SES NOM ET PRENOM AUSSI BIEN SUR L'ENVELOPPE QUE SUR LE TESTAMENT LUI-MEME, LA TESTATRICE A OTE A QUICONQUE LA POSSIBILITE D'INTRODUIRE DANS LADITE ENVELOPPE UN AUTRE DOCUMENT ET QUE LES CONDITIONS DE LA DECOUVERTE DE L'ECRIT LITIGIEUX, AU COURS D'UNE LEVEE DE SCELLES APPOSES IMMEDIATEMENT APRES LE DECES, NE PEUVENT DONNER LIEU A SUSPICION ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ADMETTRE QUE LA MENTION PAR LA DEMOISELLE Z... DE SES PRENOM ET NOM TELLE QU'ELLE FIGURE TANT SUR L'ENVELOPPE QU'EN TETE DU TESTAMENT CONSTITUAIT UNE SIGNATURE AU SENS DE L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.