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21/07/1980 | FRANCE | N°79-10355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juillet 1980, 79-10355


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 20 AVRIL 1978), LES EPOUX Y... ONT SAISI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT EN REFERE D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR CONSTATER LA RESILIATION DU CONTRAT REALISE PAR ACTE NOTARIE PAR LEQUEL ILS AVAIENT DONNE LEUR FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX X... ; QUE CES DERNIERS ONT ETE DEBOUTES DE LEUR EXCEPTION SOUTENANT QUE LE LITIGE RELEVAIT DE LA JURIDICTION CONSULAIRE ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CONTESTA

TIONS RELATIVES A DES ACTES DE COMMERCE SONT DE LA CO...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 20 AVRIL 1978), LES EPOUX Y... ONT SAISI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT EN REFERE D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR CONSTATER LA RESILIATION DU CONTRAT REALISE PAR ACTE NOTARIE PAR LEQUEL ILS AVAIENT DONNE LEUR FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX X... ; QUE CES DERNIERS ONT ETE DEBOUTES DE LEUR EXCEPTION SOUTENANT QUE LE LITIGE RELEVAIT DE LA JURIDICTION CONSULAIRE ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A DES ACTES DE COMMERCE SONT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ; QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE EN L'ESPECE QUE LE LITIGE ETAIT RELATIF A L'APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE DANS UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE ; QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN "ACTE DE COMMERCE" AU SENS DES ARTICLES 632 DU CODE DE COMMERCE ET L. 411-3 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ; QUE DES LORS, EN ECARTANT L'EXCEPTION DE COMPETENCE COMMERCIALE, PAR UNE REFERENCE ERRONEE AUX "BAUX COMMERCIAUX", LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLE LES TEXTES VISES PAR LE POURVOI ;

MAIS ATTENDU QU'A SUPPOSER QUE LA JURIDICTION CIVILE SAISIE EN PREMIERE INSTANCE AIT ETE INCOMPETENTE, LA COUR D'APPEL, INVESTIE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION TANT EN MATIERE CIVILE QUE COMMERCIALE ET A LAQUELLE IL AVAIT ETE DEMANDE DE STATUER NON SEULEMENT SUR LA COMPETENCE MAIS SUR L'ENSEMBLE DU LITIGE CONCERNANT UN FONDS DE COMMERCE SITUE DANS SON RESSORT, A PU, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE POURVOI, CONSERVER LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL STATUANT COMME JURIDICTION DES REFERES CIVILS D'AVOIR CONSTATE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ET PRONONCE L'EXPULSION DES EPOUX AGUILAR ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE LOCATAIRE-GERANT FAISAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT SUSPENDU LE PAIEMENT D'UNE REDEVANCE MENSUELLE QUE POUR CONTRAINDRE LE PROPRIETAIRE A EFFECTUER DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE INDISPENSABLES ; QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE A CET EGARD QUE LE PROPRIETAIRE S'ETAIT BORNE A "DEMANDER AU PLATRIER DE REPARER LE PLAFOND MOUILLE ; QU'IL N'A ETE NI ETABLI, NI MEME ALLEGUE PAR LE PROPRIETAIRE QUE L'ARTISAN AIT EXECUTE LES TRAVAUX "DEMANDES" ; QU 'AINSI LE LOCATAIRE-GERANT, EN INVOQUANT LE BENEFICE DE L'EXCEPTION D'INEXECUTION, SOULEVAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE ECHAPPANT A LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES, QUE DES LORS, EN FAISANT DROIT A LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA JURIDICTION DES REFERES, SAUF POUR STATUER SUR LES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UN JUGEMENT OU D'UN AUTRE TITRE EXECUTOIRE, N'EST COMPETENTE QU'EN CAS D'URGENCE ; QUE CELLE-CI DOIT ETRE CONSTATEE ET NE PEUT RESULTER DU SEUL EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT INSEREE AU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE ; QUE DES LORS, EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE SANS AVOIR CONSTATE L'URGENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL AVAIT CONSTATE QUE LE CONTRAT DONT L'APPRECIATION LUI ETAIT DEMANDEE RESSORTAIT D'UN ACTE AUTHENTIQUE, SES POUVOIRS DE JURIDICTION DES REFERES N'ETAIENT EN VERTU DE L'ARTICLE 811 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PAS LIMITES PAR LA PRESENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE OU PAR L'EXIGENCE DE L'URGENCE ; QUE LE SECOND MOYEN N'A DONC DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-10355
Date de la décision : 21/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Difficultés d'exécution - Jugement ou titre exécutoire - Absence de contestation sérieuse - Nécessité (non).

* REFERES - Difficultés d'exécution - Jugement ou titre exécutoire - Urgence - Nécessité (non).

Dès lors qu'une Cour d'appel constate que le contrat dont l'appréciation lui est demandée ressort d'un acte authentique, ses pouvoirs de juridiction des référés ne sont pas limités par l'absence d'une contestation sérieuse ou par l'exigence de l'urgence.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 811

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 20 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-12-18 Bulletin 1978 II N. 280 p.214 (Rejet) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-02-20 Bulletin 1979 III N. 41 p.31 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1980, pourvoi n°79-10355, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 313

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10355
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