La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1980 | FRANCE | N°78-16197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1980, 78-16197


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL AVAIT CONDAMNE DENIS A PAYER A DAME X... LE SOLDE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ; QUE DENIS A FORME UN RECOURS EN REVISION EN ALLEGUANT QUE CETTE DECISION AVAIT ETE SURPRISE PAR LA FRAUDE DE SON ADVERSAIRE ; ATTENDU QUE DENIS REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE, ALORS QUE LE SILENCE OU LA RETICENCE VOLONTAIRE CARACTERISERAIENT SUFFISAMMENT LE DOL PERSONNEL, LEQUEL CONSTITUERAIT UN CAS D'OUVERTURE A REVISION ; QU'EN PARTICULIER LA DISSIMULATION MENSONGERE D'UN FAIT OU D'UNE REGLEMENTATION PAR

TICULIERE POUVANT AVOIR EU UNE INFLUENCE DECISIVE CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL AVAIT CONDAMNE DENIS A PAYER A DAME X... LE SOLDE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ; QUE DENIS A FORME UN RECOURS EN REVISION EN ALLEGUANT QUE CETTE DECISION AVAIT ETE SURPRISE PAR LA FRAUDE DE SON ADVERSAIRE ; ATTENDU QUE DENIS REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE, ALORS QUE LE SILENCE OU LA RETICENCE VOLONTAIRE CARACTERISERAIENT SUFFISAMMENT LE DOL PERSONNEL, LEQUEL CONSTITUERAIT UN CAS D'OUVERTURE A REVISION ; QU'EN PARTICULIER LA DISSIMULATION MENSONGERE D'UN FAIT OU D'UNE REGLEMENTATION PARTICULIERE POUVANT AVOIR EU UNE INFLUENCE DECISIVE CONSTITUERAIT UN ELEMENT CARACTERISTIQUE SUFFISANT POUR FONDER LE RECOURS EN REVISION ; QUE LUI-MEME AURAIT PRECISEMENT ETABLI PAR LA PRODUCTION DE DEUX ELEMENTS NOUVEAUX L'EXISTENCE D'UNE FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE ET LA VENTE DE SON MATERIEL SUR PLACE, CE QUI AURAIT MONTRE QUE LA PARTIE ADVERSE AVAIT MENSONGEREMENT ALLEGUE AVOIR UTILISE L'ARGENT DU PRETENDU PRET POUR LE PAIEMENT DE DROITS FRAPPANT LE RAPATRIEMENT DU MATERIEL ; QU'EN ECARTANT CE MOYEN, AU SEUL MOTIF QUE LA PREUVE D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE 595 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 595 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE EN SON DEUXIEME ALINEA QUE LE RECOURS EN REVISION EST OUVERT POUR FRAUDE ET NON PAS POUR DOL PERSONNEL ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES PREUVES QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR DENIS, ENONCE QU'IL " N'APPARAIT DE CES DOCUMENTS LA PREUVE D'AUCUNE FRAUDE A L'ENCONTRE DE DAME X... " ; QU'ELLE A AINSI, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-16197
Date de la décision : 21/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Cas - Dol personnel (non).

* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Recours en révision - Fraude - Preuve.

* PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Appréciation - Pouvoir souverain - Recours en révision - Fraude.

* RECOURS EN REVISION - Cas - Fraude - Preuve - Appréciation souveraine.

L'article 595 du nouveau code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que le recours en révision est ouvert pour fraude et non pas pour dol personnel. Par suite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier la portée des preuves que la Cour d'appel après analyse des documents produits, énonce qu'il n'apparait de ces documents la preuve d'aucune fraude.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 595 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 20 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1980, pourvoi n°78-16197, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 190

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award