SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QU'APRES LA VENTE PAR LES EPOUX Y... AUX EPOUX X... D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE POUR UN PRIX QUI NE COMPRENAIT PAS LA COMMISSION DE L'INTERMEDIAIRE, LES ACHETEURS ONT PROMIS AUX VENDEURS DE LEUR RESTITUER, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LE MONTANT DE LA TVA SUR CETTE COMMISSION ; QUE SUR LE REFUS DES EPOUX X... D'EFFECTUER CETTE RESTITUTION, LES EPOUX Y... LES ONT ASSIGNES DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE RESTITUTION DU MONTANT DE LA TVA AU MOTIF QU'UN PRECEDENT ARRET INTERLOCUTOIRE ORDONNANT UNE EXPERTISE, AVAIT POSE DES PRINCIPES SUR LESQUELS IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE REVENIR ALORS QUE CET ARRET, DONT LE DISPOSITIF SE LIMITAIT A L'INSTITUTION D'UNE EXPERTISE, N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DANS SES MOTIFS, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SE REFUSER A EXAMINER LES QUESTIONS EVOQUEES DANS CES MOTIFS QU'ILS AVAIENT INEXACTEMENT TENUES POUR TRANCHEES DE FACON DEFINITIVE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELER LES " PRINCIPES " POSES PAR L'ARRET AVANT-DIRE DROIT, LA COUR D'APPEL RELEVE ELLE-MEME QUE, CONTRAIREMENT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X...
Z... A L'EXPERTISE, LA VENTILATION OPEREE DANS LE PRIX AVAIT ETE FAITE DANS L'INTERET DES ACHETEURS, ET QUE LES EPOUX X... AVAIENT EFFECTIVEMENT RECUPERE, COMME LES EPOUX Y... AURAIENT PU LE FAIRE EUX-MEMES, LE MONTANT DE LA TVA SUR LA COMMISSION ; QUE, PAR CES ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF INVOQUE PAR LE POURVOI QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AUX EPOUX Y... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX MOTIFS QUE L'OPERATION LITIGIEUSE AVAIT ETE FAITE DANS LE SEUL INTERET DES ACHETEURS ET ETAIT DESTINEE A LEUR PROCURER UN AVANTAGE FISCAL, ALORS QUE, D'UNE PART, FAUTE D'AVOIR CONSTATE QUE LES FRAIS INVOQUES AVAIENT ETE REELLEMENT EXPOSES PAR LES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CES MOTIFS QUI NE CONCERNERAIENT PAS EXACTEMENT LE FOND DE LA CONTESTATION SERAIENT IMPUISSANTS A CARACTERISER LA " RESISTANCE ABUSIVE " DES EPOUX X..., RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES, MAIS QUE LA COUR D'APPEL A, DE SURCROIT, EXPRESSEMENT EXCLUE EN TANT QUE FONDEMENT DE LA CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QU'EN FONDANT EXPRESSEMENT LA CONDAMNATION PRONONCEE SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL S'EST NECESSAIREMENT REFEREE AUX SOMMES EXPOSEES PAR LES EPOUX Y..., NON COMPRISES DANS LES DEPENS ET N'AVAIT PAS A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE LEURS ADVERSAIRES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.