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18/07/1980 | FRANCE | N°78-12570

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 18 juillet 1980, 78-12570


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la Sécurité Sociale,

Attendu que la faute inexcusable prévue par ce texte est une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute cause justificative ;

Attendu que le 1er avril 1971, un train, circulant dans l'enceinte de l'usine de la Société Usinor à Denain, a accroché la voiture de Boitiaux, ouvrier de cette société, qui, s'étant engagé pour quitter l'usine sur un Ã

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la Sécurité Sociale,

Attendu que la faute inexcusable prévue par ce texte est une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute cause justificative ;

Attendu que le 1er avril 1971, un train, circulant dans l'enceinte de l'usine de la Société Usinor à Denain, a accroché la voiture de Boitiaux, ouvrier de cette société, qui, s'étant engagé pour quitter l'usine sur un étroit passage situé entre un atelier et la voie ferrée, s'était arrêté près de cette dernière à la vue du convoi ; Que cette voiture, entraînée contre le mur de l'atelier, heurta et blessa mortellement Drecq, ouvrier mouleur également au service de cette entreprise, lequel gagnait à pied, par le même chemin, la sortie de l'usine ;

Attendu que pour dire que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué a essentiellement retenu que si la Société Usinor avait interdit la circulation des trains aux heures d'entrée ou de sortie des ouvriers, elle n'avait cependant pris aucune des mesures qui eussent été en pratique indispensables pour faire observer ces prescriptions ; qu'à cette faute grave s'ajoutait celle que constituait, nonobstant les consignes générales de prudence, l'autorisation donnée aux voitures de circuler dans le passage dangereux où avait eu lieu l'accident ; qu'ayant noté que, sans cette méconnaissance par la Société Usinor des règles élémentaires de sécurité, l'imprudence commise par Boitiaux en suivant sans précaution cet itinéraire et en arrêtant sa voiture trop près de la voie ferrée n'aurait eu aucune conséquence, la Cour d'appel a estimé que les fautes ainsi commises par la Société Usinor avaient été la cause déterminante de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits ainsi constatés n'étaient pas constitutifs d'une faute inexcusable de la Société Usinor, compte tenu de leur absence de gravité exceptionnelle ainsi que des agissements relevés à l'encontre de Boitiaux sans lesquels l'accident n'aurait pu avoir lieu, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l'arrêt rendu le 6 mars 1978, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.


Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de surveillance - Circulation de train dans l'enceinte de l'usine.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute d'un salarié de la même entreprise.

La faute inexcusable prévue par l'article L 468 du Code de la sécurité sociale est une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute cause justificative. Dès lors, en l'état de l'accident mortel survenu à un ouvrier renversé par la voiture d'un autre ouvrier, elle-même accrochée par un train circulant dans l'enceinte de l'usine, une faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur pour ne pas avoir pris les mesures indispensables au respect des consignes prescrivant l'arrêt des trains aux heures d'entrée et de sortie du personnel et pour avoir autorisé les voitures à circuler dans le passage étroit où avait eu lieu l'accident, dès lors que ces faits ne revêtaient pas une gravité exceptionnelle et qu'il y avait lieu de tenir compte des agissements de l'automobiliste qui, s'étant engagé dans ce passage, s'était arrêté près de la voie ferrée à la vue du convoi.


Références :

Code de la sécurité sociale L468 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre civile ), 06 mars 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-01-14 Bulletin 1976 V N. 204 p.168 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation: Cass. Ass. Plén., 18 jui. 1980, pourvoi n°78-12570, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 5
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Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Formation : Assemblee pleniere
Date de la décision : 18/07/1980
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78-12570
Numéro NOR : JURITEXT000007006618 ?
Numéro d'affaire : 78-12570
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1980-07-18;78.12570 ?
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