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17/07/1980 | FRANCE | N°79-12528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1980, 79-12528


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE TAYEB S. M. QUI POSSEDE LA DOUBLE NATIONALITE FRANCAISE ET ALGERIENNE, S'EST MARIE, LE 3 SEPTEMBRE 1973, EN ALGERIE, AVEC FATIMA B., QU'EN 1977, LA DAME B. A ASSIGNE SON MARI EN DIVORCE DEVANT LA JURIDICTION FRANCAISE DU LIEU DE LA RESIDENCE DE CELUI-CI ; QUE S. M. A SOULEVE UNE EXCEPTION DE LITISPENDANCE, FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT SAISI D'UNE ACTION AYANT LE MEME OBJET LA JURIDICTION ALGERIENNE, COMPETENTE . A RAISON DU LIEU DU DOMICILE DE SA FEMME " ;

ATTEND

U QU'IL EST, D'UNE PART, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE TAYEB S. M. QUI POSSEDE LA DOUBLE NATIONALITE FRANCAISE ET ALGERIENNE, S'EST MARIE, LE 3 SEPTEMBRE 1973, EN ALGERIE, AVEC FATIMA B., QU'EN 1977, LA DAME B. A ASSIGNE SON MARI EN DIVORCE DEVANT LA JURIDICTION FRANCAISE DU LIEU DE LA RESIDENCE DE CELUI-CI ; QUE S. M. A SOULEVE UNE EXCEPTION DE LITISPENDANCE, FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT SAISI D'UNE ACTION AYANT LE MEME OBJET LA JURIDICTION ALGERIENNE, COMPETENTE . A RAISON DU LIEU DU DOMICILE DE SA FEMME " ;

ATTENDU QU'IL EST, D'UNE PART, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION, ALORS, QUE, EN REFUSANT DE TENIR COMPTE D'UNE ATTESTATION REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, ETABLIE PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF PRES LE TRIBUNAL D'EL ASNAM, LE 27 JUIN 1977 ET CERTIFIEE EXACTE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE INDIQUANT QU'A CETTE DATE S. M. AVAIT INTENTE UNE ACTION EN DIVORCE DEVANT LA JURIDICTION ALGERIENNE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE CE DOCUMENT, QUI CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DES JUGES D'APPEL, APPORTAIT LA PREUVE DE L'ANTERIORITE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL ALGERIEN, ET LES CONCLUSIONS DE S. M., QUI VISAIENT EGALEMENT CETTE DATE ; QUE LE MOYEN SOUTIENT, D'AUTRE PART, QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LA DAME B., QUI N'AVAIT JAMAIS INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL AUTREMENT QU'EN SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ET QUI, DEVANT LE TRIBUNAL D'EL ASNAM, N'AVAIT PAS FAIT ETAT DE CE TEXTE, N'AVAIT PAS ENTENDU RENONCER A CE PRIVILEGE DE JURIDICTION, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR S. M., LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL, INVOQUE PAR LA DAME B. EN CAUSE D'APPEL ET AU BENEFICE DUQUEL CELLE-CI N'AVAIT " JAMAIS RENONCE, MEME SI ELLE (AVAIT) DEFENDU DEVANT LE TRIBUNAL D'EL ASNAM ", INSTITUAIT A SON PROFIT UN PRIVILEGE DE JURIDICTION, EXCLUANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ALGERIENNE, SAISIE PAR SON MARI ; QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; LE REJETTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 310 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE DIVORCE DES EPOUX S. M. B. ETAIT REGI PAR LA LOI FRANCAISE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, AUSSITOT APRES LE MARIAGE, LA FEMME AVAIT REJOINT SON MARI EN FRANCE ET AVAIT COHABITE AVEC LUI PENDANT ENVIRON QUINZE MOIS AVANT DE RETOURNER EN ALGERIE ; QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LES INTERESSES QUI, DES LES PREMIERS TEMPS DE LEUR MARIAGE, AVAIENT FIXE LEUR DOMICILE EN FRANCE, AVAIENT " ENTENDU SE SOUMETTRE AU STATUT CONJUGAL FRANCAIS " ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, AU JOUR DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN DIVORCE, LES EPOUX AVAIENT, L'UN ET L'AUTRE, LEUR DOMICILE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-12528
Date de la décision : 17/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil - Application - Article 15 - Exclusion de la compétence étrangère.

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Litispendance - Conditions - Compétence concurrente des juridictions saisies - * CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil - Renonciation - Renonciation par action en justice - Défense à une action introduite à l'étranger - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Demande - Demande principale - Recevabilité - Demande introduite antérieurement par le conjoint devant une juridiction étrangère.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de litispendance internationale soulevée par le mari, défendeur à une action en divorce, retient que l'article 15 du code civil, invoqué par la femme institue à son profit un privilège des juridictions auquel elle n'a pas renoncé, même si elle a défendu devant la juridiction étrangère, saisie par le mari et dont la compétence se trouve ainsi exclue.

2) CONFLITS DE LOIS - Statut personnel - Divorce - Séparation de corps - Epoux de nationalité différente - Loi applicable - Loi du domicile commun - Conditions.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que le divorce d'époux franco-algérien doit être régi par la loi française, se borne à énoncer que ces époux qui, avaient dans les premiers temps de leur mariage fixé leur domicile en France, "avaient entendu se soumettre au statut conjugal français", sans rechercher si, au jour de l'introduction de la demande en divorce, ils avaient encore, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français.


Références :

(1)
(2)
Code civil 14
Code civil 15
Code civil 310 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 6 ), 23 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-05-18 Bulletin 1976 I N. 173 (2) p.138 (Rejet). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-03-06 Bulletin 1979 I N. 79 p.64 (Rejet) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-03-06 Bulletin 1979 I N. 80 (2) p.65 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1980, pourvoi n°79-12528, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 223

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr Mlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12528
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