SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE TAYEB S. M. QUI POSSEDE LA DOUBLE NATIONALITE FRANCAISE ET ALGERIENNE, S'EST MARIE, LE 3 SEPTEMBRE 1973, EN ALGERIE, AVEC FATIMA B., QU'EN 1977, LA DAME B. A ASSIGNE SON MARI EN DIVORCE DEVANT LA JURIDICTION FRANCAISE DU LIEU DE LA RESIDENCE DE CELUI-CI ; QUE S. M. A SOULEVE UNE EXCEPTION DE LITISPENDANCE, FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT SAISI D'UNE ACTION AYANT LE MEME OBJET LA JURIDICTION ALGERIENNE, COMPETENTE . A RAISON DU LIEU DU DOMICILE DE SA FEMME " ;
ATTENDU QU'IL EST, D'UNE PART, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION, ALORS, QUE, EN REFUSANT DE TENIR COMPTE D'UNE ATTESTATION REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, ETABLIE PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF PRES LE TRIBUNAL D'EL ASNAM, LE 27 JUIN 1977 ET CERTIFIEE EXACTE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE INDIQUANT QU'A CETTE DATE S. M. AVAIT INTENTE UNE ACTION EN DIVORCE DEVANT LA JURIDICTION ALGERIENNE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE CE DOCUMENT, QUI CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DES JUGES D'APPEL, APPORTAIT LA PREUVE DE L'ANTERIORITE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL ALGERIEN, ET LES CONCLUSIONS DE S. M., QUI VISAIENT EGALEMENT CETTE DATE ; QUE LE MOYEN SOUTIENT, D'AUTRE PART, QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LA DAME B., QUI N'AVAIT JAMAIS INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL AUTREMENT QU'EN SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ET QUI, DEVANT LE TRIBUNAL D'EL ASNAM, N'AVAIT PAS FAIT ETAT DE CE TEXTE, N'AVAIT PAS ENTENDU RENONCER A CE PRIVILEGE DE JURIDICTION, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR S. M., LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL, INVOQUE PAR LA DAME B. EN CAUSE D'APPEL ET AU BENEFICE DUQUEL CELLE-CI N'AVAIT " JAMAIS RENONCE, MEME SI ELLE (AVAIT) DEFENDU DEVANT LE TRIBUNAL D'EL ASNAM ", INSTITUAIT A SON PROFIT UN PRIVILEGE DE JURIDICTION, EXCLUANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ALGERIENNE, SAISIE PAR SON MARI ; QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 310 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE DIVORCE DES EPOUX S. M. B. ETAIT REGI PAR LA LOI FRANCAISE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, AUSSITOT APRES LE MARIAGE, LA FEMME AVAIT REJOINT SON MARI EN FRANCE ET AVAIT COHABITE AVEC LUI PENDANT ENVIRON QUINZE MOIS AVANT DE RETOURNER EN ALGERIE ; QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LES INTERESSES QUI, DES LES PREMIERS TEMPS DE LEUR MARIAGE, AVAIENT FIXE LEUR DOMICILE EN FRANCE, AVAIENT " ENTENDU SE SOUMETTRE AU STATUT CONJUGAL FRANCAIS " ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, AU JOUR DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN DIVORCE, LES EPOUX AVAIENT, L'UN ET L'AUTRE, LEUR DOMICILE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.