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17/07/1980 | FRANCE | N°78-14285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1980, 78-14285


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N 70-9 DU 2 JANVIER 1970, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE LA MEME LOI ;

ATTENDU QUE LES CONVENTIONS, CONCLUES AVEC LES PERSONNES ENUMEREES A L'ARTICLE 1ER SUSVISE ET RELATIVES AUX OPERATIONS QU'IL MENTIONNE, DOIVENT ETRE REDIGEES PAR ECRIT ET PRECISER NOTAMMENT LES CONDITIONS DE LEUR REMUNERATION ; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE COMMISSION DE GONNET, AGENT IMMOBILIER, EN REMUNERATION DU CONCOURS QU'IL AVAIT PRETE AUX EPOUX X... POUR L'ACHAT D'UN IMMEUBLE, L'ARRET ENONCE QU'IL SUFFIT DE CONSTATER

QUE LES ACQUEREURS SE SONT OBLIGES DANS LA CONVENTION DE VE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N 70-9 DU 2 JANVIER 1970, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE LA MEME LOI ;

ATTENDU QUE LES CONVENTIONS, CONCLUES AVEC LES PERSONNES ENUMEREES A L'ARTICLE 1ER SUSVISE ET RELATIVES AUX OPERATIONS QU'IL MENTIONNE, DOIVENT ETRE REDIGEES PAR ECRIT ET PRECISER NOTAMMENT LES CONDITIONS DE LEUR REMUNERATION ; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE COMMISSION DE GONNET, AGENT IMMOBILIER, EN REMUNERATION DU CONCOURS QU'IL AVAIT PRETE AUX EPOUX X... POUR L'ACHAT D'UN IMMEUBLE, L'ARRET ENONCE QU'IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LES ACQUEREURS SE SONT OBLIGES DANS LA CONVENTION DE VENTE, A PAYER DES HONORAIRES A CELUI-CI ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UN MANDAT ECRIT PREALABLEMENT DELIVRE, FIXANT LA REMUNERATION DE L'AGENT IMMOBILIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-14285
Date de la décision : 17/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Nécessité.

* AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de rémunération.

* AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeubles - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de rémunération.

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er de cette loi et relatives aux opérations qu'il mentionne doivent être rédigées par écrit et préciser notamment les conditions de leur rémunération . Viole dès lors le texte susvisé la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de commission d'un agent immobilier, en rémunération du concours prêté à un acquéreur pour l'achat d'un immeuble énonce qu'il suffit de constater que cet acquéreur s'est obligé dans la convention de vente à payer des honoraires à celui-ci.


Références :

LOI 70-9 du 02 janvier 1970 ART. 6, ART. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre civile 1), 14 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-01-18 Bulletin 1978 I N. 25 p. 20 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1980, pourvoi n°78-14285, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 140

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14285
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