SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX Y... ONT EXPLOITE UN DOMAINE EN QUALITE DE METAYERS, QU'EN 1938, ILS ONT ACQUIS UN PATURAGE DE 78 HA SITUE EN ALTITUDE AFIN D'Y FAIRE PAITRE LEURS TROUPEAUX PENDANT LA BELLE SAISON ET D'Y ACCUEILLIR, CONTRE REDEVANCES, LES BETES D'AUTRES AGRICULTEURS ; QU'APRES LEUR DECES, LEUR FIS, ALBERT Y..., QUI AVAIT PRIS A FERME LE DOMAINE DONT SES PARENTS AVAIENT ASSUME LE METAYAGE, A POURSUIVI L'EXPLOITATION, EN UTILISANT DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EUX LE PATURAGE QU'ILS AVAIENT ACQUIS EN 1938 ; QU'EN 1970, SA SOEUR, PAULETTE Y..., EPOUSE X..., A RECLAME LE PARTAGE DE LA SUCCESSION ; QU'ALBERT Y... A SOLLICITE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, A CHARGE DE SOULTE, DU PATURAGE QUI EN CONSTITUAIT LE SEUL ACTIF ; QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE ET A ORDONNE LE PARTAGE EN NATURE ;
ATTENDU QU'ALBERT Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE SI L'UNITE ECONOMIQUE SUSCEPTIBLE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PEUT ETRE CONSTITUEE PAR LA REUNION DE DEUX BIENS, C'EST A LA CONDITION QUE L'OPERATION S'EFFECTUE EN PROPRIETE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE LEGISLATEUR EN PREVOYANT LE CAS OU LE DEMANDEUR A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ETAIT DEJA PROPRIETAIRE OU COPROPRIETAIRE AVANT LE DECES D'UNE PARTIE DES BIENS FORMANT UNE UNITE ECONOMIQUE N'A PAS ENTENDU EXCLURE L'HYPOTHESE OU IL BENEFICIAIT D'UN BAIL RURAL QUI, EN L'ETAT DE LA LEGISLATION, REVET PRESQUE LE CARACTERE D'UN DROIT REEL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL RECOMMANDANT D'EVITER LE MORCELLEMENT DES HERITAGES ET LA DIVISION DES EXPLOITATIONS, LES JUGES N'AURAIENT PU LEGALEMENT DENIER LE CARACTERE D'UNITE ECONOMIQUE A UN ENSEMBLE CONSTITUE PAR UN PRENEUR EN PLACE POUR LA SEULE RAISON QUE CETTE UNITE ECONOMIQUE AVAIT POUR POINT DE DEPART UN BAIL A METAYAGE ; MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE A BON DROIT, QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 832, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, SUPPOSAIT QUE LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUANT L'UNITE ECONOMIQUE ALLEGUEE S'EFFECTUAT EN PROPRIETE, A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE SA DECISION : QUE LE POURVOI N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.