SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 13 DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, DES ARTICLES L. 140-2 A L. 140-8 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 213, 371-2, 371-3 ET 372 DU CODE CIVIL, 119 DU TRAITE DE ROME DU 21 MARS 1957, 23 DU DECRET N 46-1433 DU 14 JUIN 1946 ET DE L'ARRETE DU 25 MAI 1965, 12, 49, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE DAME ANNETTE X... OCCUPE AU SERVICE JURIDIQUE DES CHARBONNAGES DE FRANCE UN POSTE DE DOCUMENTALISTE ; QU'ELLE EST MARIEE ET QUE LES EPOUX X... ONT UN ENFANT A CHARGE ; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR SURSIS A STATUER SUR SA DEMANDE TENDANT A SE VOIR RECONNAITRE DEPUIS LE 25 DECEMBRE 1972 LE DROIT A L'ATTRIBUTION A TAUX COMPLET DE LA PRIME DE LOGEMENT ET DU SUPPLEMENT POUR ENFANT A CHARGE, PREVUS PAR LE STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES AU PROFIT DES CHEFS OU SOUTIENS DE FAMILLE, ET D'AVOIR RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, AUX MOTIFS QUE SI ONT ETE ANNULEES DE PLEIN DROIT LES DISPOSITIONS LEGALES COMPORTANT POUR LES FEMMES UNE REMUNERATION INFERIEURE A CELLE DES TRAVAILLEURS DE L'AUTRE SEXE, POUR UN MEME TRAVAIL, OU UN TRAVAIL DE VALEUR EGALE, LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ANTERIEURES N'ETAIENT PAS ANNULEES AUTOMATIQUEMENT, ALORS, D'UNE PART, QU'EN DECIDANT QUE " TOUTE DISPOSITION " CONTRAIRE EST NULLE DE PLEIN DROIT, L'ARTICLE L. 140-4 DU CODE DU TRAVAIL, AYANT VALEUR LEGISLATIVE, A NECESSAIREMENT ABROGE TOUTES LES DISPOSITIONS ANTERIEURES CONTENUES DANS UN TEXTE DE VALEUR EGALE OU INFERIEURE, ET PAR CONSEQUENT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ANTERIEURES CONTRAIRES RELATIVES AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES. ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 119 DU TRAITE DE ROME, INSTITUANT LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES REMUNERATIONS, ET CONSTATER L'INAPPLICABILITE DE PLEIN DROIT AU REGARD DE CE TEXTE DES DISPOSITIONS DISCRIMINATOIRES INCRIMINEES, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE ELLE-MEME L'INCOMPATIBILITE DE CES DISPOSITIONS TANT AVEC L'ARTICLE 119 DU TRAITE DE ROME, QU'AVEC LES DISPOSITIONS POSTERIEURES RESULTANT DES ARTICLES L. 140-2 A L. 140-8 DU CODE DU TRAVAIL, ET AVEC LES ARTICLES 213 ET 372 DU CODE CIVIL, D'OU IL RESULTE EGALEMENT DE PLEIN DROIT LA NULLITE DES DISPOSITIONS CRITIQUEES, NE POUVAIT SANS MECONNAITRE SA COMPETENCE ET VIOLER LES TEXTES SUSVISES, DECIDER DE SURSEOIR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI LES DISPOSITIONS COMPORTANT POUR LES FEMMES UNE REMUNERATION INFERIEURE A CELLE DES TRAVAILLEURS DE L'AUTRE SEXE POUR UN MEME TRAVAIL OU UN TRAVAIL DE VALEUR EGALE SONT EN PRINCIPE NULLES, IL N'EN EST PAS NECESSAIREMENT AINSI DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AUXQUELLES LES CHARBONNAGES DE FRANCE ETAIENT TENUS DE SE SOUMETTRE ; ATTENDU, DES LORS, QU'EN DECIDANT QUE L'APPRECIATION DE LEUR VALIDITE SOULEVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE, QUESTION PREJUDICIELLE RELEVANT UNIQUEMENT DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF, LA COUR D'APPEL QUI A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE CES DERNIERES SE SOIENT PRONONCEES, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES SUSVISES, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ; QUE DEPUIS SA DECISION, L'ARRETE DU 2 MAI 1979 A LIMITE L'EFFET RETROACTIF DE L'ANNULATION DESDITS TEXTES AU 1ER JUILLET 1978, CE QUI CONFIRME LE CARACTERE SERIEUX DE LA DIFFICULTE ;
PAR CES MOTIFS * REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.