SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE GERARD X..., HERITIER AVEC SES Y... GENEVIEVE ET PAULETTE DE LEURS PARENTS DECEDES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, REFORMANT SUR CE POINT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT A PAULETTE DELASSAULT UNE MAISON AVEC COUR ET JARDIN, SERVANT A L'HABITATION DE CELLE-CI ET DEPENDANT DES SUCCESSIONS A PARTAGER, D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE MOYEN TIRE PAR LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL DE CE QUE LA DEMANDERESSE EN ATTRIBUTION OCCUPAIT INSUFFISAMMENT L'IMMEUBLE EN CAUSE ETAIT INOPERANT COMME CEUX TIRES DE L'IMPECUNIOSITE DE L'INTERESSEE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREMIER DE CES MOYENS AURAIT FAIT "RADICALEMENT" OBSTACLE A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE MOTIVATION QUI SE BORNERAIT A CENSURER LES MOYENS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, "SANS INVOQUER AUCUN MOYEN" POUR JUSTIFIER LA SOLUTION CONTRAIRE, SERAIT A CE TITRE "MANIFESTEMENT INSUFFISANTE" ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LE JUGEMENT INFIRME N'AVAIT PAS RELEVE QUE PAULETTE X... N'UTILISAIT POUR SON HABITATION QU'UNE PARTIE DES LOCAUX MAIS SEULEMENT QUE L'IMMEUBLE EXCEDAIT LES BESOINS DE CETTE HERITIERE QUI Y VIVAIT SEULE ; QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE, COPROPRIETAIRE DE CETTE MAISON, ELLE L'HABITAIT A L'EPOQUE DU DECES DE SES PARENTS, ET QU'ELLE L'HABITE ENCORE EFFECTIVEMENT, A JUSTEMENT ADMIS QU'ELLE REUNISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL, LEQUEL N'EXIGE PAS QUE LE LOCAL CORRESPONDE AUX BESOINS NORMAUX DE LOGEMENT DU DEMANDEUR EN ATTRIBUTION ; ATTENDU, ENSUITE, QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LES CONDITIONS LEGALES POUR QUE L'ATTRIBUTION FUT POSSIBLE ETAIENT REMPLIES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES INTERETS EN PRESENCE EN TENANT POUR INOPERANTES OU NON ETABLIES LES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LE TRIBUNAL POUR REFUSER A PAULETTE X... L'ATTRIBUTION SOLLICITEE ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.