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08/07/1980 | FRANCE | N°79-94117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1980, 79-94117


Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 684 du Code de procédure pénale, par dérogation à l'article 574 du même Code, les arrêts de la Chambre d'accusation statuant comme juridiction d'instruction portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, après avoir été désignée en vertu des dispositions prévues par l'article 681 dudit Code, sont susceptibles de pourvoi ; Que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le fond :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION,

pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 574, 591, 593 et 681 du...

Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 684 du Code de procédure pénale, par dérogation à l'article 574 du même Code, les arrêts de la Chambre d'accusation statuant comme juridiction d'instruction portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, après avoir été désignée en vertu des dispositions prévues par l'article 681 dudit Code, sont susceptibles de pourvoi ; Que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le fond :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 574, 591, 593 et 681 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives à la compétence, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que la Chambre d'accusation a renvoyé le demandeur au pourvoi, agissant en tant que maire, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
au motif qu'il ne s'agit pas d'interpréter l'acte administratif mais d'apprécier si dans l'exécution de la tâche dont il était le maître-d"oeuvre, il n'a pas commis une faute personnelle ;
alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le maire Maurice X... agissait en tant que maire, que par suite, l'absence de mesures imposant une protection du puits litigieux qui lui est reprochée, constituerait non une faute personnelle mais une faute non détachable de la fonction de maire ; que, dès lors, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître" ;
Attendu que statuant comme juridiction d'instruction, en application des articles 681 et 683 du Code de procédure pénale, dans une procédure suivie contre X... Maurice, maire de la commune de Montbazens (Aveyron), inculpé d'homicide involontaire, la Chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, ordonné son renvoi de ce chef devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que pour les motifs qu'elle expose, la Cour a jugé qu'il existait contre X... des charges suffisantes d'avoir commis une faute de négligence et d'imprudence, cause directe et immédiate de la mort de Y... Alexandre ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'existence présumée d'une faute rend le demandeur justiciable des tribunaux répressifs, la notion de faute détachable ou non détachable de la fonction de maire étant étrangère au domaine de la responsabilité pénale et les tribunaux répressifs étant, sauf dérogation de la loi, exclusivement compétents pour connaître de l'action publique dirigée contre les personnes visées aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94117
Date de la décision : 08/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Compétence des tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire.

* CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions - Compétence - Tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire.

Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents sauf disposition de la loi, pour l'instruction et le jugement des infractions pénales commises par un maire dans l'exercice des fonctions, que la faute soit détachable ou non de la fonction.


Références :

Code de procédure pénale 574
Code de procédure pénale 591
Code de procédure pénale 593
Code de procédure pénale 679
Code de procédure pénale 681
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre d'accusation ), 09 octobre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-04 Bulletin Criminel 1977 N. 283 p. 714 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1980, pourvoi n°79-94117, Bull. crim. N. 218
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 218

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.94117
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