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02/07/1980 | FRANCE | N°79-94742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1980, 79-94742


Vu le mémoire produit ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation et fausse application des articles 15 de la loi du 12 avril 1943, 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué déclare régulière la demande émanant du chef de bureau du Préfet, aux motifs que la mention " pour le Préfet et par délégation le chef de bureau X... " et le timbre de la Préfecture font présumer la régularité de la délégation donnée par ce haut fonctionnaire à ses cadres administratifs, et q

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Vu le mémoire produit ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation et fausse application des articles 15 de la loi du 12 avril 1943, 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué déclare régulière la demande émanant du chef de bureau du Préfet, aux motifs que la mention " pour le Préfet et par délégation le chef de bureau X... " et le timbre de la Préfecture font présumer la régularité de la délégation donnée par ce haut fonctionnaire à ses cadres administratifs, et que les simples allégations de l'inculpé ne sauraient à elles seules être considérées comme suffisantes pour rapporter la preuve de l'irrégularité de cette délégation ;
alors que le pouvoir légal de mettre en mouvement l'action publique en matière de délit d'affichage étant attaché à la seule personne du Préfet, la preuve de la qualité du représentant de l'administration pour signer la plainte, condition préalable aux poursuites, incombe au ministère public ; qu'en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient omettre de rechercher l'étendue de la délégation dont le sieur X... bénéficiait, laissant ainsi supposer que le fonctionnaire subordonné était autorisé à exercer à la place du Préfet, et en vertu d'une délégation, une partie des pouvoirs qui sont attribués par la loi à cette autorité personnellement ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le prévenu a été poursuivi pour infraction à l'article 8 alinéa 2 de la loi du 12 avril 1943, à la suite d'une plainte adressée au procureur de la République de Clermont-Ferrand, sous la forme d'une lettre du " Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy de Dôme ", en date du 21 février 1979, demandant l'exercice de poursuites contre le prévenu, par application de l'article 15 de la loi précitée ; que ladite lettre était signée " Pour le préfet et par délégation-le Chef de bureau Roger X... " ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des conclusions déposées devant le tribunal et du jugement que le prévenu n'a pas contesté, avant toute défense au fond, la validité de la plainte déposée contre lui ou l'existence d'une délégation régulière de signature du préfet ;
Attendu qu'en cet état, le grief qui aurait dû être déclaré irrecevable par la Cour, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation et fausse application des articles 8 du Code de procédure pénale, 8 de la loi du 12 avril 1943 et 2 de la loi du 16 juillet 1974, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué rejette l'exception de prescription du délit d'affichage, aux motifs que le délit se trouve réalisé chaque fois qu'une nouvelle affiche publicitaire est apposée sans que figurent sur le panneau les mentions impératives prescrites par la loi ; qu'au jour de la constatation de l'infraction, l'affiche publicitaire en cause n'était pas placardée depuis plus de quinze jours et que pour le délit commis, fût-il instantané, la prescription n'était pas acquise ; alors que, d'une part, l'infraction d'affichage s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets, et que faute d'avoir recherché la date d'apposition des panneaux, qui remontait à 1946, la Cour n'a pu établir qu'elle ait eu lieu depuis un temps non prescrit ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'infraction commise avant le 27 mai 1974 et punie d'une peine d'amende se trouvait amnistiée de plein droit par l'effet de la loi du 16 juillet 1974 et ne pouvait donner lieu à poursuites ; "
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la fin de l'année 1978, un panneau publicitaire, fixé sur un immeuble, et qui était utilisé par Georges Y... comme support d'un affichage périodiquement renouvelé, ne portait pas, contrairement aux prescriptions de l'article 8 alinéa 2 de la loi du 12 avril 1943, les mentions imposées par ce texte ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont rejeté à bon droit l'exception de prescription que le prévenu prétendait tirer du fait que le panneau publicitaire considéré aurait été mis en place plus de trois ans avant le premier acte de poursuite ; Qu'en effet, aux termes du texte précité, toute publicité à caractère durable " doit mentionner en caractères lisibles le nom de l'entreprise d'affichage qui l'effectue, ainsi que les dates de début et d'expiration du contrat " ;
Que l'infraction à cette disposition prévue et punie par l'article 15 de la même loi, maintenue en vigueur par l'article 39 paragraphe 4 de la loi du 29 décembre 1979, constitue un délit continu qui se poursuit aussi longtemps qu'est maintenue ou renouvelée la publicité effectuée sur le même panneau ;
Attendu, d'autre part, qu'en raison de la date des faits constatés, le délit ne pouvait entrer dans les prévisions de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94742
Date de la décision : 02/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation et de la procédure antérieure.

La contestation portant sur la validité d'une délégation de signature, donnée par le Préfet afin que soit exercée une poursuite pour sanctionner un délit d'affichage publicitaire illicite, doit être soumise aux premiers juges avant toute défense au fond, et la nullité de la plainte opposée in limine litis.

2) AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Délit continu.

Le délit constitué par l'absence d'indication du nom de l'entreprise d'affichage ainsi que des dates du début et de l'expiration du contrat sur un panneau publicitaire affecté d'un affichage durable est un délit continu (1).


Références :

Code de procédure pénale 385
LOI du 12 avril 1943 ART. 8 AL. 2, AL. 15
LOI du 29 décembre 1979 ART. 39 PAR. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre correctionnelle ), 21 novembre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-20 Bulletin Criminel 1979 N. 327 p. 893 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1980, pourvoi n°79-94742, Bull. crim. N. 211
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 211

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.94742
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