SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1108, 1131 ET 1134 DU CODE CIVIL, L. 751 ET SUIVANTS ET L. 751-11 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE BERNARD, QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE EDOUARD AGET, ENTREPRISE DE TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES ET AERIENS, EN VERTU D'UN CONTRAT DE REPRESENTATION PAR LEQUEL IL "SE PORTAIT GARANT DUCROIRE", ET QUI AVAIT DEMISSIONNE LE 14 MARS 1974, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE CETTE CLAUSE DE DUCROIRE ET REFUSE DE LUI ACCORDER LE REMBOURSEMENT DES RETENUES EFFECTUEES PAR LA SOCIETE EN VERTU DE CETTE CLAUSE SUR SES SALAIRES ET COMMISSIONS, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES SE SONT CONTREDITS EN DENIANT LA QUALITE DE SALARIE DE BERNARD X... EN RECONNAISSANT QU'IL ETAIT UN REPRESENTANT SALARIE SOUMIS AU STATUT LEGAL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PREMIERS JUGES, DONT LES MOTIFS ONT ETE APPROUVES PAR LA COUR, CONSTATAIENT QUE LA CLAUSE DE DUCROIRE N'ETAIT PAS ILLICITE ET DEVAIT PRODUIRE SES EFFETS DANS UN CONTRAT DE REPRESENTATION COMMERCIALE, ET ALORS, QU'ENFIN, BERNARD FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE QUE LA CLAUSE DE DUCROIRE INSEREE DANS SON CONTRAT DE TRAVAIL NE CORRESPONDAIT A AUCUNE AUGMENTATION DE COMMISSIONS, QU'ELLE ETAIT DONC SANS CAUSE ET QUE LADITE CLAUSE QUI COMPORTAIT UN RISQUE FINANCIER INCOMPATIBLE AVEC LA CONDITION DE SALARIE N'AVAIT JAMAIS ETE APPLIQUEE, AU COURS DE L'EXECUTION DU CONTRAT, QUE L'EMPLOYEUR NE S'EN ETAIT PREVALU QU'APRES LA DEMISSION DE BERNARD, QUI AVAIT EN CONSEQUENCE EXERCE EN FAIT SA PROFESSION DE REPRESENTANT DE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT ADOPTE QUE LES MOTIFS NON CONTRAIRES AUX LEURS, DE LA DECISION ENTREPRISE, ONT ESTIME QUE LA CLAUSE DE DUCROIRE ETAIT LICITE, BERNARD S'ETANT VU OFFRIR EN CONTREPARTIE DU RISQUE ENCOURU UN TAUX DE COMMISSION ELEVE ET EXORBITANT DU DROIT COMMUN, MEME SI CE TAUX ETAIT INFERIEUR A CELUI DU PRECEDENT CONTRAT DU 14 DECEMBRE 1971, DENONCE PAR L'EMPLOYEUR ; QUE, PAR AILLEURS, SI LA CLAUSE DE DUCROIRE EST EN PRINCIPE INCOMPATIBLE AVEC L'APPLICATION "LEGALE" DU STATUT DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER, LES PARTIES PEUVENT CONVENIR DE SE REFERER A CE STATUT, LEQUEL EST FAVORABLE AU REPRESENTANT, SANS RENDRE DEPOURVUE DE PORTEE LA CLAUSE DE DUCROIRE ; QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 751-1 ET L. 751-10 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE BERNARD FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE QU'IL AVAIT FORMEE POUR QUE SOIENT VERIFIEES LA REALITE DES CREANCES MISES A SA CHARGE PAR SON EMPLOYEUR ET RETENUES SUR SES COMMISSIONS, AINSI QUE L'INSOLVABILITE DES CLIENTS ET LES DILIGENCES DE LA SOCIETE POUR RECOUVRER CES CREANCES, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR CES DEMANDES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE PRUD'HOMALE, ALORS QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES ETAIT SOUMIS A L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1 ER DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE L'AVAIT CONSTATE L'ARRET, QU'AU SURPLUS L'ARTICLE 11 DUDIT CONTRAT STIPULAIT LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR CONNAITRE DE TOUT LITIGE ENTRE LES PARTIES ET QU'EN CONSEQUENCE, LE LITIGE RELATIF A L'APPLICATION DE CE CONTRAT ETAIT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE L. 751-10 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE LES DEMANDES DE BERNARD, COMME D'AILLEURS CELLES DE LA SOCIETE EDOUARD AGET FORMEES PAR VOIE D'APPEL INCIDENT, CONCERNAIENT EN FAIT UNE AUTRE PROCEDURE, ALORS PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL, QU'ILS ONT PU ESTIMER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR CES DEMANDES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE INSTANCE ; QU'AINSI, AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.