SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A, LE 11 OCTOBRE 1977, SAISI LE JUGE DES TUTELLES, AFIN QUE SOIT PRISE, A L'EGARD DE DAME Y..., NEE LE 20 MARS 1884, L'UNE DES MESURES DE PROTECTION PREVUES PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1968 ; QUE, LE 5 DECEMBRE 1977, GUY DE X..., L'UN DES DEUX FILS DE DAME DE X..., A ECRIT AU MEME MAGISTRAT POUR INDIQUER " QU'IL S'ASSOCIAIT PLEINEMENT A UNE DEMANDE DE MISE EN CURATELLE DE SA MERE "; QUE LE JUGE DES TUTELLES A, AVANT DIRE DROIT, RENDU UNE ORDONNANCE SE BORNANT A PRESCRIRE DEUX MESURES D'INSTRUCTION, DONT UNE EXPERTISE MEDICALE DE DAME DE X... ; QUE CELLE-CI A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE ORDONNANCE, EN SOUTENANT QUE, FAUTE D'AVOIR RECU UNE REQUETE ACCOMPAGNEE DU CERTIFICAT MEDICAL PREVU PAR L'ARTICLE 890 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGE DES TUTELLES AVAIT ETE IRREGULIEREMENT SAISI ; QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DECLARE LEDIT RECOURS IRRECEVABLE ET, EN TOUT CAS, MAL FONDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'APRES LES TERMES DU MOYEN, D'UNE PART, " POUR DECLARER REGULIERE LA SAISINE DU JUGE DES TUTELLES, LE TRIBUNAL A DENATURE L'ORDONNANCE RENDUE, NON A LA DEMANDE DU PARQUET, MAIS A SA DEMANDE, SUR REQUETE DE L'UN DES DESCENDANTS, CE QUI RENDAIT OBLIGATOIRE LA FORMALITE SUBSTANCIELLE DU CERTIFICAT MEDICAL ET NULLE LA SAISINE, NULLITE QUE, SEUL, LE RECOURS A L'APPEL PERMETTAIT DE PRONONCER, LA DEMANDE EN RETRACTATION AYANT ETE REJETEE "; ALORS QUE, D'AUTRE PART, " APRES AVOIR EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LE PARQUET AVAIT ETE SAISI PAR UNE LETTRE CIRCONSTANCIEE EMANANT DE L'UN DES DESCENDANTS DE LA PERSONNE SOI-DISANT A PROTEGER, ET, APRES AVOIR EGALEMENT CONSTATE QUE LE JUGE DES TUTELLES AVAIT RECU UNE LETTRE DU MEME DESCENDANT ET QU'IL LUI AVAIT DEMANDE DE LUI ADRESSER UNE REQUETE POUR REGULARISER SA SAISINE, LE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE LE JUGE DES TUTELLES AVAIT ETE SAISI PAR UN PARQUET, POUR ELUDER LA SANCTION ATTACHEE AU DEFAUT DE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DU CERTIFICAT MEDICAL ; ALORS QUE, " ENFIN, ET PRECISEMENT, LE MINISTERE PUBLIC NE POUVAIT LEGALEMENT AVOIR PRIS L'INITIATIVE DE LA SAISINE DU JUGE DES TUTELLES, DES LORS QU'IL SE BORNAIT A TRANSMETTRE AU JUGE LA DEMANDE DU FILS, CE QUE LE JUGE DES TUTELLES AVAIT SI BIEN COMPRIS QU'A SA DEMANDE LE FILS AVAIT REITERE SA DEMANDE LE 30 JANVIER 1978, D'OU IL SUIT QUE LA FORMALITE SUBSTNNTIELLE DU CERTIFICAT MEDICAL DEVAIT ETRE RESPECTEE ET QU'A DEFAUT LA SAISINE ETAIT IRREGULIERE ET L'APPEL RECEVABLE ";
MAIS ATTENDU QUE L'EXAMEN DE LA RECEVABILITE D'UNE VOIE DE RECOURS EST PREALABLE A CELUI DE SON BIEN-FONDE ; QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI RAPPELLE QUE L'ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES NE CONTENAIT " QUE DES DECISIONS PREPARATOIRES ", EN A JUSTEMENT DEDUIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 545 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE RECOURS FORME PAR DAME DE X... ETAIT IRRECEVABLE ; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION D'IRRECEVABILITE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CONCERNANT LA REGULARITE DE LA SAISINE DU JUGE DES TUTELLES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES.