SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE ANONYME LES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L'INFORMATION (SOMUPI) A OBTENU DE LA VILLE DE PARIS LA CONCESSION D'EMPLACEMENTS EN VUE DE L'ERECTION SUR SOCLE DE CIMENT DE MATS ET DE CAISSONS, DE MODELES AGREES, DESTINES A SERVIR DE SUPPORTS DE PUBLICITE ET D'INFORMATION A BUT UTILITAIRE, CULTUREL ET TOURISTIQUE A LA DISPOSITION, DANS LE PREMIER CAS, DE LA SOMUPI, DANS LE SECOND CAS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; QUE LES PANNEAUX APPARTENANT A LA CATEGORIE DITS " MOBILIER D'INFORMATIONS LOCALES ET TOURISTIQUES " (MILT) ONT ETE MIS EN PLACE EN DES LIEUX FIXES PAR LA VILLE SUR PROPOSITION DU CONCESSIONNAIRE A L'AIDE DE TRAVAUX EXECUTES SOUS LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE, LE CONCESSIONNAIRE RESTANT PROPRIETAIRE ET GARANTISSANT L'ADMINISTRATION CONTRE TOUTES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR LES TIERS DE LA PRESENCE DES PANNEAUX MIS EN PLACE, QUE LE PANNEAU LITIGIEUX, APPARTENANT A LA CATEGORIE DES MILT, MASQUANT UNE PUBLICITE APPOSEE PAR UN CLIENT DE LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE SUR UN MUR DONT CETTE SOCIETE AVAIT OBTENU LA CONCESSION A DES FINS EGALEMENT PUBLICITAIRES, LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE A ASSIGNE LA SOMUPI EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ET POUR OBTENIR L'ENLEVEMENT DU DISPOSITIF PUBLICITAIRE QUI EN ETAIT LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT INCOMPETENTS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE MET EN CAUSE L'EXECUTION DU CONTRAT ADMINISTRATIF DE CONCESSION ET QUE LE PANNEAU LITIGIEUX A LE CARACTERE D'UN OUVRAG E PUBLIC ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA VILLE DE PARIS A AUTORISE LA SOMUPI A INSTALLER DES MOBILIERS, DITS MILT, POUR Y EXPLOITER DE LA PUBLICITE ; QUE LE PANNEAU LITIGIEUX EST UN MOBILIER MILT DONT LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE ASSURE L'ENTRETIEN ET QUI RESTE SA PROPRIETE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION AINSI QU'APRES L'ECHEANCE DE CELLE-CI ; QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE TEND AU TRANSFERT D'UN PANNEAU DONT L'EMPLACEMENT A ETE FIXE SUR LA PROPOSITION DU CONCESSIONNAIRE ET DONT LE DEPLACEMENT EVENTUEL EST PREVU PAR LA CONVENTION DE CONCESSION ELLE-MEME ; QUE LA SOMUPI NE DOIT SA GARANTIE A LA VILLE QUE DANS LES CAS OU CONFORMEMENT AUX CLAUSES DE LA CONVENTION ELLE SERAIT RECHERCHEE DIRECTEMENT ET QUE LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES SONT DONNEES SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS ; QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECIDANT QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ETAIENT INCOMPETENTE S ALORS QUE LE LITIGE NE METTAIT EN CAUSE, ENTRE DEUX SOCIETES DE DROIT PRIVE, NI LE CONTRAT DE CONCESSION NI UN MOBILIER AYANT LE CARACTERE D'UN OUVRAGE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MARS 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.