La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1980 | FRANCE | N°79-12379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1980, 79-12379


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE ANONYME LES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L'INFORMATION (SOMUPI) A OBTENU DE LA VILLE DE PARIS LA CONCESSION D'EMPLACEMENTS EN VUE DE L'ERECTION SUR SOCLE DE CIMENT DE MATS ET DE CAISSONS, DE MODELES AGREES, DESTINES A SERVIR DE SUPPORTS DE PUBLICITE ET D'INFORMATION A BUT UTILITAIRE, CULTUREL ET TOURISTIQUE A LA DISPOSITION, DANS LE PREMIER CAS, DE LA SOMUPI, DANS LE SECOND CAS DE L'ADMINISTRATION COMMUNA

LE ; QUE LES PANNEAUX APPARTENANT A LA CATEGORIE DITS " MOB...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE ANONYME LES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L'INFORMATION (SOMUPI) A OBTENU DE LA VILLE DE PARIS LA CONCESSION D'EMPLACEMENTS EN VUE DE L'ERECTION SUR SOCLE DE CIMENT DE MATS ET DE CAISSONS, DE MODELES AGREES, DESTINES A SERVIR DE SUPPORTS DE PUBLICITE ET D'INFORMATION A BUT UTILITAIRE, CULTUREL ET TOURISTIQUE A LA DISPOSITION, DANS LE PREMIER CAS, DE LA SOMUPI, DANS LE SECOND CAS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; QUE LES PANNEAUX APPARTENANT A LA CATEGORIE DITS " MOBILIER D'INFORMATIONS LOCALES ET TOURISTIQUES " (MILT) ONT ETE MIS EN PLACE EN DES LIEUX FIXES PAR LA VILLE SUR PROPOSITION DU CONCESSIONNAIRE A L'AIDE DE TRAVAUX EXECUTES SOUS LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE, LE CONCESSIONNAIRE RESTANT PROPRIETAIRE ET GARANTISSANT L'ADMINISTRATION CONTRE TOUTES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR LES TIERS DE LA PRESENCE DES PANNEAUX MIS EN PLACE, QUE LE PANNEAU LITIGIEUX, APPARTENANT A LA CATEGORIE DES MILT, MASQUANT UNE PUBLICITE APPOSEE PAR UN CLIENT DE LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE SUR UN MUR DONT CETTE SOCIETE AVAIT OBTENU LA CONCESSION A DES FINS EGALEMENT PUBLICITAIRES, LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE A ASSIGNE LA SOMUPI EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ET POUR OBTENIR L'ENLEVEMENT DU DISPOSITIF PUBLICITAIRE QUI EN ETAIT LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT INCOMPETENTS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE MET EN CAUSE L'EXECUTION DU CONTRAT ADMINISTRATIF DE CONCESSION ET QUE LE PANNEAU LITIGIEUX A LE CARACTERE D'UN OUVRAG E PUBLIC ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA VILLE DE PARIS A AUTORISE LA SOMUPI A INSTALLER DES MOBILIERS, DITS MILT, POUR Y EXPLOITER DE LA PUBLICITE ; QUE LE PANNEAU LITIGIEUX EST UN MOBILIER MILT DONT LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE ASSURE L'ENTRETIEN ET QUI RESTE SA PROPRIETE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION AINSI QU'APRES L'ECHEANCE DE CELLE-CI ; QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE TEND AU TRANSFERT D'UN PANNEAU DONT L'EMPLACEMENT A ETE FIXE SUR LA PROPOSITION DU CONCESSIONNAIRE ET DONT LE DEPLACEMENT EVENTUEL EST PREVU PAR LA CONVENTION DE CONCESSION ELLE-MEME ; QUE LA SOMUPI NE DOIT SA GARANTIE A LA VILLE QUE DANS LES CAS OU CONFORMEMENT AUX CLAUSES DE LA CONVENTION ELLE SERAIT RECHERCHEE DIRECTEMENT ET QUE LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES SONT DONNEES SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS ; QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECIDANT QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ETAIENT INCOMPETENTE S ALORS QUE LE LITIGE NE METTAIT EN CAUSE, ENTRE DEUX SOCIETES DE DROIT PRIVE, NI LE CONTRAT DE CONCESSION NI UN MOBILIER AYANT LE CARACTERE D'UN OUVRAGE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MARS 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-12379
Date de la décision : 24/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Concession - Concessionnaire - Rapports du concessionnaire avec les tiers - Compétence judiciaire.

* PUBLICITE COMMERCIALE - Affichage - Panneau - Emplacement - Concession par une commune - Panneau masquant les affiches d'un concurrent - Compétence judiciaire.

Méconnait le principe de séparation des compétences administrative et judiciaire la Cour d'appel qui, statuant sur la demande d'une société de publicité, tendant à faire ordonner le déplacement d'un panneau placé par un concessionnaire de la municipalité à des fins publicitaire et d'information du public et qui masquait son propre emplacement de publicité, décide que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour en connaître, alors que le litige opposait deux sociétés de droit privé, sans mettre en cause le contrat de concession ni un mobilier ayant le caractère d'un ouvrage public.


Références :

Décret 16 fructidor an III
LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B ), 30 mars 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-12-23 Bulletin 1968 I N. 331 p.249 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1980, pourvoi n°79-12379, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 194

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Pauthe
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award