SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LA LOI DU 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE DECAUX EST CONCESSIONNAIRE DE L'EXCLUSIVITE DE LA MISE EN PLACE DANS LA VILLE DE NICE DE PANNEAUX FIXES SUR SOCLE EN CIMENT ET A DOUBLE DESTINATION DE PUBLICITE ET D'INFORMATION DU OUBLIC, QU'UN DE CES PANNEAUX ELEVE CONFORMEMENT AU CONTRAT DE CONCESSION "BOULEVARD GAMBETTA ANGLE RUE ABBE GREGOIRE DANS LE JARDIN LE LONG DE LA LIGNE S.N.C.F." CACHE UNE PUBLICITE DISPOSEE ANTERIEUREMENT SUR LE MUR DE LA GARE PAR LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE QUI A ASSIGNE EN REFERE LA SOCIETE DECAUX EN VUE DE FAIRE ORDONNER L'ENLEVEMENT DU PANNEAU EDIFIE PAR CELLE-CI, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT INCOMPETENTS, LE PANNEAU LITIGIEUX AYANT LE CARACTERE D'UN OUVRAGE PUBLIC, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE EDIFIE PAR LA SOCIETE DECAUX AUX LIEU ET PLACE DE LA VILLE, QU'IL PRESENTAIT UN CARACTERE IMMOBILIER EN RAISON DE SON SCELLEMENT SUR UN SOCLE EN CIMENT ET COMPORTAIT, OUTRE LES PUBLICITES GEREES PAR LA SOCIETE DECAUX, DIVERSES INDICATIONS DESTINEES A L'INFORMATION DU PUBLIC ; ATTENDU QU'EN - SE DETERMINANT AINSI SANS CONSTATER QUE LEDIT PANNEAU DEVAIT DEVENIR, DES SA CONSTRUCTION OU AU TERME DU CONTRAT DE CONCESSION, LA PROPRIETE DE LA VILE DE NICE POUR LE COMPTE DE LAQUELLE IL AURAIT ETE EDIFIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SOIXANTE TREIZE FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;