VU LES ORDONNANCES, EN DATE DU 24 AVRIL 1980, PAR LESQUELLES M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A PRESCRIT L'EXAMEN IMMEDIAT DES POURVOIS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
I-SUR LE POURVOI DE X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3, 85, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES EMANANT D'ACTIONNAIRES DANS DES POURSUITES POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET ESCROQUERIE ;
AUX MOTIFS QUE LES PARTIES CIVILES APPARAISSENT AVOIR ETE EN POSSESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE ANTERIEUREMENT ET POSTERIEUREMENT A LA DATE DES FAITS FRAUDULEUX ALLEGUES ; QUE L'AFFIRMATION DE L'INCULPE QU'AUCUN PREJUDICE N'A PU ETRE CAUSE AUX PARTIES CIVILES EST PREMATUREE, L'INFORMATION N'ETANT PAS TERMINEE ;
ALORS QU'IL FAUT, POUR QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, QUE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ELLE S'APPUIE PERMETTENT AU JUGE D'ADMETTRE COMME POSSIBLE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DE CELUI-CI AVEC UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ; QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE LES PLAIGNANTS SONT ACTIONNAIRES SANS RECHERCHER S'IL EST POSSIBLE QU'ILS AIENT SUBI UN PREJUDICE QUI SOIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INFRACTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ; "
ATTENDU QUE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE ROGER Y..., UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE PERSONNES NON DENOMMEES DES CHEFS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, ABUS DE POUVOIRS ET DE VOIX, ESCROQUERIE, RECEL ; QUE X... ET A... ONT ETE INCULPES DE CES DELITS POUR S'ETRE EN QUALITE DE GERANTS COMMANDITES DE LA SOCIETE AU PRINTEMPS, SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS ET EN INFLUENCANT FRAUDULEUSEMENT LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MARS 1972, QUI A DECIDE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME, FAIT REMETTRE EN ECHANGE DE L'ABANDON DE LEURS DROITS, UN NOMBRE EXCESSIF D'ACTIONS NOUVELLES CREEES, A LA SUITE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, PAR INCORPORATION DES RESERVES ; QU'EN COURS DE PROCEDURE, MARCELLE Y..., VEUVE Z..., S'EST EGALEMENT CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE LES SUSNOMMES ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, ENONCE QU'IL SUFFIT, POUR QU'UNE DEMANDE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, QUE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ELLE S'APPUIE PERMETTENT AU JUGE D'ADMETTRE COMME POSSIBLE L'EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DE CELUI-CI AVEC UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ; QUE L'ARRET AJOUTE QUE SI LES PARTIES CIVILES APPARAISSENT AVOIR ETE EN POSSESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE ANTERIEUREMENT ET POSTERIEUREMENT A LA DATE DU 24 MARS 1972, ON NE SAURAIT EXIGER D'ELLES LA PREUVE IRREFUTABLE QU'A LA DATE DES FAITS, ELLES ETAIENT EN POSSESSION DES MEMES TITRES, DES LORS QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE DES ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE ANONYME QUI SE CONSTITUENT PARTIES CIVILES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION A RAISON DU PREJUDICE QU'ILS AURAIENT SUBI DU FAIT D'INFRACTIONS PENALES COMMISES PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, QU'ILS PROUVENT AVOIR ETE DETENTEURS DE LEURS TITRES A LA DATE DES FAITS FRAUDULEUX ALLEGUES ; QUE L'ARRET PRECISE QU'EN L'ETAT DE L'INFORMATION, LA CONTESTATION DE LA REALITE DU PREJUDICE DES PARTIES CIVILES EST PREMATUREE ;
ATTENDU QU'AINSI, LA COUR DE RENVOI S'EST BORNEE A STATUER EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI APPELLE LA COUR DE CASSATION A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE PAR SON PRECEDENT ARRET, ALORS QUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ATTENDU QU'AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
II - SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 207, DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE CI-DESSUS EVOQUEE DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, FRAPPEE D'APPEL PAR LES INCULPES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DESIGNE L'UN DES JUGES D'INSTRUCTION DE NANTERRE, SPECIALEMENT HABILITES EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 704 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR POURSUIVRE L'INFORMATION ET PROCEDER A SON REGLEMENT ; QU'ELLE PRECISE, A CET EGARD, QU'ELLE N'A AUCUNE QUALITE POUR RENVOYER, EN QUELQUE CAS QUE CE SOIT, UN DOSSIER D'INFORMATION A UN JUGE D'INSTRUCTION SITUE HORS DE SON RESSORT, ET ECHAPPANT A SON AUTORITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A EN RIEN VIOLE LE TEXTE DE LOI VISE AU MOYEN ; QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QU'AUX TERMES DES ARTICLES 206 ET 207 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT DESSAISIR UN JUGE D'INSTRUCTION D'UNE AFFAIRE QUE LORSQU'ELLE ANNULE TOUT OU PARTIE DE LA PROCEDURE, OU LORSQU'ELLE INFIRME UNE ORDONNANCE DE CE JUGE D'INSTRUCTION, CETTE REGLE NE PEUT PAS FAIRE ECHEC AUX PRINCIPES GENERAUX DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ; QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RENVOI S'ETANT TROUVEE, PAR LA CASSATION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, SUBSTITUEE A CELLE-CI POUR LA POURSUITE DE L'INFORMATION, NE POUVAIT RENVOYER LA PROCEDURE AU JUGE D'INSTRUCTION INITIALEMENT SAISI, MAIS DEVAIT DESIGNER, COMME ELLE L'A FAIT, POUR EN CONNAITRE, UN JUGE D'INSTRUCTION DANS LE RESSORT DE SA PROPRE JURIDICTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.