SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L.513-1, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SONT ELECTEURS DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, D'UNE PART, LES INGENIEURS AINSI QUE LES SALARIES QUI, MEME S'ILS N'EXERCENT PAS DE COMMANDEMENT, ONT UNE FORMATION EQUIVALENTE CONSTATEE OU NON PAR UN DIPLOME, D'AUTRE PART, LES SALARIES QUI, AYANT ACQUIS UNE FORMATION TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE, JURIDIQUE, COMMERCIALE OU FINANCIERE, EXERCENT UN COMMANDEMENT PAR DELEGATION DE L'EMPLOYEUR, ET ENFIN LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS ; QU'EN NE REPRENANT DANS LES ARRETES DES 22 SEPTEMBRE 1945 ET 31 JANVIER 1946 QUE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGENIEURS ET CADRES, LA LOI A PAR LA MEME EXLU DE SON CHAMP D'APPLICATION LES AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS ET ASSIMILES QUI FONT L'OBJET DE DEFINITIONS SEPAREES ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE BATARD, CHEF D'EQUIPE AU SERVICE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, SERAIT INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DANS LA SECTION ENCADREMENT BIEN QU'IL NE FUT PAS CADRE, LE TRIBUNAL A RELEVE QU'IL AVAIT ACQUIS PAR LA PRATIQUE UNE FORMATION TECHNIQUE ET DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES ETENDUES, ET QU'IL EXERCAIT UN COMMANDEMENT ET DES FONCTIONS D'ENCADREMENT SUR PLUS DE 10 SALARIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SEULS PEUVENT ETRE INSCRITS DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, QUI A ETE INSTITUEE DANS LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR QU'UNE FORMATION SPECIALISEE APPLIQUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUI REGISSENT LES CADRES, LES SALARIES QUI FONT PARTIE DU PERSONNEL VISE COMME " CADRE " PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE DANS L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE.