SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DHAUSSY, ASSOCIE D'UNE SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, DE SON OPPOSITION A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR L'URSSAF DU VAR, EN VUE DU RECOUVREMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT, ALORS QUE, D'UNE PART LE JUGEMENT N'A PAS RECHERCHE SI DHAUSSY EXERCAIT DANS LA SOCIETE UNE ACTIVITE QUELCONQUE, ET ALORS, QUE D'AUTRE PART IL NE POUVAIT ETENDRE AUX ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, ASSIMILANT EXCEPTIONNELLEMENT CERTAINS ASSOCIES COMMERCIAUX A DES EMPLOYEURS OU A DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EST DUE PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE EXERCANT, MEME A TITRE ACCESSOIRE, UNE ACTIVITE NON SALARIEE ;
QUE LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE QUI ONT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LEUR PROCURANT DES REVENUS, REPONDENT PERSONNELLEMENT DES DETTES SOCIALES, ONT LA FACULTE DE PARTICIPER A SA GESTION ET A SON CONTROLE ET SONT, EN PRINCIPE, IMPOSES, POUR LEUR PART DANS LES BENEFICES, AU TITRE DES REVENUS D'UNE PROFESSION NON SALARIEE ; QU'IL S'ENSUIT QU'ILS DOIVENT ETRE CONSIDERES, AU REGARD DU REGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES, COMME EXERCANT UNE ACTIVITE NON SALARIEE, ET QUE LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 MAI 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR.