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19/06/1980 | FRANCE | N°78-16360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 1980, 78-16360


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE JEANNOT A DEMANDE A BLUM X... CAUSES A SON AUTOMOBILE PAR LA CHUTE DE LA NEIGE ACCUMULEE SUR LE TOIT DE L'IMMEUBLE DE CELUI-CI, AU BAS DUQUEL ELLE STATIONNAIT ;

ATTENDU QUE BLUM REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, EN FAISANT APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN ARRETE MUNICIPAL NE PRESCRIVAIT AUX HABITANTS DE LA LOCALITE DE MUNIR LEUR TOITURE D'UN SYSTEME DE PROTECTION (CONTRE LA CHUTE DES BLOCS DE NEI

GE) ET SANS CONSTATER QUE LA PENTE DU TOIT AVAIT UN CARACTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE JEANNOT A DEMANDE A BLUM X... CAUSES A SON AUTOMOBILE PAR LA CHUTE DE LA NEIGE ACCUMULEE SUR LE TOIT DE L'IMMEUBLE DE CELUI-CI, AU BAS DUQUEL ELLE STATIONNAIT ;

ATTENDU QUE BLUM REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, EN FAISANT APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN ARRETE MUNICIPAL NE PRESCRIVAIT AUX HABITANTS DE LA LOCALITE DE MUNIR LEUR TOITURE D'UN SYSTEME DE PROTECTION (CONTRE LA CHUTE DES BLOCS DE NEIGE) ET SANS CONSTATER QUE LA PENTE DU TOIT AVAIT UN CARACTERE ANORMAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IMMEUBLE ETANT SITUE EN ALSACE QUI N'EST PAS UNE REGION DE MONTAGNE ET OU LES CHUTES DE NEIGE N'AVAIENT RIE N D'EXCEPTIONNEL, LE TRIBUNAL N'AURAIT PU LUI REPROCHER DE N'AVOIR PRIS CERTAINES PRECAUTIONS POUR PREVENIR LES RISQUES DOMMAGEABLES DE CHUTE DE BLOCS DE NEIGE ET ALORS, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL N'AURAIT PU LUI FAIRE UN TEL REPROCHE TOUT EN RELEVANT, PAR AILLEURS, QUE LE STATIONNEMENT ETAIT INTERDIT DEVANT L'IMMEUBLE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT DE LA CHUTE DE NEIGE AURAIT PU ETRE EVITEE SI DES PRECAUTIONS PARTICULIERES AVAIENT ETE PRISES DANS UNE REGION ET DANS UNE SAISON OU LES CHUTES DE NEIGE SONT FORT ABONDANTES, LE TRIBUNAL QUI N'A PAS CONSTATE LA COMMISSION PAR JEANNOT D'UNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT, A PU EN DEDUIRE QUE BLUM AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT ANGAGE SA SEULE RESPONSABILITE ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 OCTOBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALTKIRCH.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-16360
Date de la décision : 19/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abstention - Défaut de précaution - Immeuble - Toit - Chute de neige - Région où les chutes de neige sont abondantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Immeuble - Absence de dispositif de protection - Chute de neige du toit - Région où les chutes de neige sont abondantes.

Saisis par un automobiliste dont le véhicule a été endommagé par une chute de neige glissant du toit d'un immeuble d'une action en réparation contre le propriétaire de cet immeuble, les juges du fond, qui relèvent que la chute de la neige aurait pu être évitée si des précautions particulières avaient été prises dans une région et dans une saison où les chutes de neige sont abondantes et qui ne constate à l'encontre de la victime aucune infraction à la réglementation du stationnement, peuvent décider que le propriétaire a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1383

Décision attaquée : Tribunal d'instance Altkirch, 11 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-20 Bulletin 1971 II N. 23 p. 15 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-09 Bulletin 1975 II N. 214 (1) p. 172 (REJET) et les arrêts cités. table décennale 1960-1969 VERBO V RESPONSABILITE CIVILE N. 581, 582


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1980, pourvoi n°78-16360, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 151

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16360
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