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18/06/1980 | FRANCE | N°78-93304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1980, 78-93304


VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13-1 ET 2 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DE CELLE DU 23 DECEMBRE 1958, 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 1384-4 DU CODE CIVIL, 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ;
" EN CE QUE L'ARRET CONTRADICTOIRE ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS AU POURVOI CIVILEMENT RESPONSABLES DU CRIME COMMIS PAR LEUR FILS MINEUR, APRES N'AVOIR MENTIONNE QUE LA CONSTATATION PAR LE PRESIDENT DE L'ABSENCE DU PREVENU ET SA REPRESENTATION PAR UN AVOCAT ;
" ALORS QUE

LE MINEUR TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS NE PEU...

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13-1 ET 2 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DE CELLE DU 23 DECEMBRE 1958, 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 1384-4 DU CODE CIVIL, 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ;
" EN CE QUE L'ARRET CONTRADICTOIRE ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS AU POURVOI CIVILEMENT RESPONSABLES DU CRIME COMMIS PAR LEUR FILS MINEUR, APRES N'AVOIR MENTIONNE QUE LA CONSTATATION PAR LE PRESIDENT DE L'ABSENCE DU PREVENU ET SA REPRESENTATION PAR UN AVOCAT ;
" ALORS QUE LE MINEUR TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS NE PEUT ETRE DISPENSE DE COMPARAITRE A L'AUDIENCE QUE S'IL EST PRECISE QUE SON INTERET L'EXIGE ; "
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MINEUR PATRICK X..., CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS DU 10 NOVEMBRE 1977 A 5 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR INCENDIE VOLONTAIRE N'A PAS RELEVE APPEL DE CETTE DECISION MAIS A ETE INTIME DEVANT LA COUR SUR L'APPEL DE DIFFERENTES PARTIES CIVILES ; QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE COMPETENTE A CONSTATE SON ABSENCE ET A AUTORISE SA REPRESENTATION PAR UN AVOCAT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT L'ARRET N'ENCOURT NULLEMENT LE GRIEF D'ILLEGALITE ALLEGUE AU MOYEN ; QU'EN EFFET SELON L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, L'APPEL DES DECISIONS DU TRIBUNAL POUR ENFANTS EST JUGE PAR LA COUR D'APPEL DANS UNE AUDIENCE SPECIALE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 PRECITE DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, LA DISPENSE DE COMPARAITRE RELEVE, DANS LE SEUL INTERET DU MINEUR, DU POUVOIR DU PRESIDENT ET QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE LA MENTION DANS L'ARRET DES MOTIFS DE LA DECISION PRISE PAR CE MAGISTRAT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 371 ET SUIVANTS, 1382 ET 1384-4 ET 7 DU CODE CIVIL, 2, 3, 459, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS AU POURVOI CIVILEMENT RESPONSABLES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU CRIME D'INCENDIE VOLONTAIRE COMMIS PAR LEUR FILS MINEUR ; MOTIFS PRIS D'UNE PART DE CE QU'ILS N'AVAIENT PU PROUVER LEUR IMPOSSIBILITE D'EMPECHER LE FAIT QUI ENTRAINAIT LEUR RESPONSABILITE DES LORS QUE LE CARACTERE PREMEDITE DE L'ACTION CRIMINELLE DE LEUR FILS, SA VOLONTE MALIGNE, SON OBSTINATION DANS LE DESIR DE NUIRE ET DE S'AFFIRMER PAR UNE ACTION DESTRUCTRICE SANS SE SOUCIER DES CONSEQUENCES POSSIBLES SUR LES BIENS ET LES PERSONNES, REVELAIENT DES DEFAILLANCES GRAVES DE LA FORMATION INTELLECTUELLE DE L'ENFANT ET TEMOIGNAIENT DES DEFICIENCES DE L'EDUCATION RECUE DANS LE MILIEU PARENTAL ;
ALORS QU'IL ETAIT RELATE PAR LE JUGEMENT CONFIRME QUE L'ENFANCE DU MINEUR CONDAMNE S'ETAIT DEROULEE DANS UN CADRE FAMILIAL ET ATTENTIF ;
ET ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE PAR LES JUGES DU FAIT QU'AINSI QU'IL ETAIT EXPOSE DANS LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS AU POURVOI DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LE COMPORTEMENT DU MINEUR ANTERIEUR A L'ACCOMPLISSEMENT DE SON CRIME AIT ETE CONNU DE SES PARENTS ; MOTIF PRIS D'AUTRE PART DE CE QUE LA BONNE EDUCATION S'APPRECIE ESSENTIELLEMENT PAR LES RESULTATS OBTENUS ;
ALORS QUE LA RESPONSABILITE DES PARENTS A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS QUI HABITENT AVEC EUX PROCEDE NON PAS D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, MAIS D'UNE OBLIGATION DE MOYEN ; "
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, REPRENANT LES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT, RETIENT QUE LE MINEUR PATRICK X..., RECONNU COUPABLE D'INCENDIE VOLONTAIRE, HABITAIT REGULIEREMENT CHEZ SES PARENTS, ET QUE CEUX-CI, INVESTIS A SON EGARD DU DROIT DE GARDE, NE PEUVENT S'EXONERER DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR EUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 4 DU CODE CIVIL QU'EN RAPPORTANT LA PREUVE QU'ILS N'ONT PU EMPECHER LE FAIT QUI DONNE LIEU A CETTE RESPONSABILITE ; QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT ENCORE QUE SI LE TRIBUNAL A PU ADMETTRE QUE LES PARENTS AVAIENT CORRECTEMENT EXERCE LEUR DEVOIR DE SURVEILLANCE, IL S'EST A JUSTE TITRE FONDE SUR LE CARACTERE PREMEDITE DE L'ACTION CRIMINELLE DU JEUNE GARCON, SA VOLONTE MALIGNE ET SON OBSTINATION DANS LE DESIR DE NUIRE ET DE S'AFFIRMER PAR UNE ACTION DESTRUCTRICE SANS SOUCI DES CONSEQUENCES POSSIBLES SUR LES BIENS ET LES PERSONNES POUR EN DEDUIRE QU'UN TEL COMPORTEMENT REVELAIT DES DEFAILLANCES GRAVES DE LA FORMATION INTELLECTUELLE ET MORALE DU MINEUR ET TEMOIGNAIT DES DEFICIENCES DE L'EDUCATION RECUE ; QU'AINSI LES PARENTS N'AVAIENT PAS RAPPORTE LA PREUVE QU'ILS N'AVAIENT PU EMPECHER LE FAIT DONNANT LIEU A LEUR RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL NE SAURAIT ETRE RELEVE DE CONTRADICTION ENTRE LA DECISION ATTAQUEE ET LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE QU'ELLE SE REFERAIT SEULEMENT AUX MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DECIDE, EN TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES QU'ELLE ENONCE, QUE LES PARENTS N'AVAIENT PAS PLEINEMENT REMPLI LEUR DEVOIR D'EDUCATION ET QU'AINSI ILS N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE QU'ILS N'AVAIENT PU EMPECHER LE FAIT DOMMAGEABLE ; QUE, DES LORS, LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 371 ET SUIVANTS, 1382, 1384-4 ET 7 DU CODE CIVIL, 2, 3, 459, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS AU POURVOI CIVILEMENT RESPONSABLES DE LA TOTALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU CRIME D'INCENDIE VOLONTAIRE COMMIS PAR LEUR FILS MINEUR ; MOTIF PRIS DE L'INDEPENDANCE DES ACTIONS MENEES, D'UNE PART, CONTRE DES MAJEURS DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, D'AUTRE PART, CONTRE DES MINEURS POUR CRIME DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS ;
ALORS QUE BIEN QUE LA REPARATION DOMMAGEABLE NE PUISSE DEPASSER LA TOTALITE DU PREJUDICE, LA CHAMBRE D'APPEL DES MINEURS A AINSI REFUSE DE TENIR COMPTE DES INDEMNISATIONS QUE DES MAJEURS DECLARES COUPABLES D'HOMICIDES ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES ONT ETE CONDAMNES PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A VERSER AUX MEMES PARTIES CIVILES, EN REPARATION DES MEMES CONSEQUENCES PREJUDICIABLES DU MEME SINISTRE ; "
ATTENDU QU'AYANT A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU CRIME D'INCENDIE VOLONTAIRE DONT PATRICK X... AVAIT ETE RECONNU COUPABLE, LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS DES EPOUX X... TENDANT A VOIR ORDONNER LA CONFUSION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE EUX EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEUR FILS AVEC CELLES QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS AVAIT MISES A LA CHARGE DE DIVERS MAJEURS, EUX-MEMES DECLARES COUPABLES D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES A LA SUITE DU SINISTRE PROVOQUE PAR LE MINEUR ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE DEMANDE ET CONDAMNER SOLIDAIREMENT PATRICK X... ET SON COMPLICE MARC Y..., AINSI QUE LEURS PARENTS CIVILEMENT RESPONSABLES, A REPARER LA TOTALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU CRIME COMMIS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'HORMIS LE CAS OU UNE CONNEXITE EST ALLEGUEE, UNE JURIDICTION PENALE N'A A STATUER QUE SUR LA CULPABILITE DES PERSONNES QUI LUI SONT DEFEREES ET SUR LE MONTANT DU PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES N'ONT NULLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, L'AUTEUR D'UNE INFRACTION EST TENU A LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE QUI EN RESULTE POUR UNE VICTIME A LAQUELLE AUCUNE FAUTE N'EST IMPUTEE MEME S'IL N'EN EST PAS LE SEUL RESPONSABLE ; QU'UN EVENTUEL PARTAGE DE RESPONSABILITE, AFFECTANT LES SEULS RAPPORTS DES CODEBITEURS ENTRE EUX, ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 371 ET SUIVANTS, 1382, 1384. 4 ET 7 DU CODE CIVIL, DES DECRETS DES 19 ET 24 AOUT 1790, 459, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE L'ETAT, JUSQU'A DECISION DES JUGES ADMINISTRATIFS SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITES ENCOURUES ; MOTIF PRIS DE CE QUE LA PRETENTION DE L'ETAT CORRESPONDAIT A L'INDEMNISATION DES DEGATS MATERIELS ACTUELS DECOULANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION A L'ENCONTRE DES MINEURS ;
ALORS QU'IL N'A PAS ETE AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS AU POURVOI EXPOSANT QUE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES DE L'ACTE CRIMINEL ETAIT DUE AUX VICES DE CONSTRUCTIONS IMPUTABLES NOTAMMENT A TROIS FONCTIONNAIRES AGISSANT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, QUI INTERDISAIENT DONC A L'ETAT DE PRETENDRE A LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI ; "
ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI ONT CONCLU DEVANT LA COUR D'APPEL A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS QUI LES AVAIT CONDAMNES A PAYER A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR UNE SOMME DE 100 000 FRANCS EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LA PERTE DE L'EQUIPEMENT DU BATIMENT INCENDIE ; QU'ILS ALLEGUAIENT QUE L'ACTE CRIMINEL DES MINEURS N'AVAIT EU DE CONSEQUENCES QUE PAR SUITE DES VICES DE CONSTRUCTION, IMPUTABLES NOTAMMENT A TROIS FONCTIONNAIRES DONT LA FAUTE AVAIT ETE ETABLIE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU 30 MARS 1978 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE SUR CE POINT, ET QUE L'ETAT, RESPONSABLE DE CES FONCTIONNAIRES, NE POUVAIT PRETENDRE A UNE REPARATION COMPLETE DU DOMMAGE QU'IL AVAIT SUBI ; QUE, LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETANT INCOMPETENTES POUR SE PRONONCER SUR UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE L'ETAT ET UN PARTICULIER, IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LADITE DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS JUSQU'A DECISION DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF AU SUJET DE CE PARTAGE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CES CONCLUSIONS ET CONFIRMER LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA PRETENTION DE L'ETAT CORRESPONDAIT A L'INDEMNISATION DES DEGATS MATERIELS CAUSES A L'ETABLISSEMENT PAR L'INCENDIE CRIMINEL ET QUE CE PREJUDICE, DECOULANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION RETENUE, ETAIT ACTUEL ET PRECISE DANS SES DONNEES ;
ATTENDU QUE LE MOYEN REPROCHE A TORT A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS SURSIS A STATUER SUR UNE DEMANDE EN REPARATION QUI, FORMEE CONTRE L'AUTEUR D'UN CRIME PAR L'ETAT VICTIME DE CETTE INFRACTION, RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ; QUE LES JUGES ONT CONSIDERE A BON DROIT QUE LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES MATERIELS CAUSES A L'ETAT PAR L'INCENDIE VOLONTAIRE NE DEVAIT PAS, SUR LE SEUL FONDEMENT D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE DES FONCTIONNAIRES DU CHEF DES DELITS DISTINCTS D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES, ETRE PARTAGEE ENTRE L'AUTEUR DUDIT CRIME ET LA COLLECTIVITE PUBLIQUE QUI EN AVAIT ETE VICTIME ; D'OU IL SUIT QUE LES CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES NE CONTENAIENT AUCUN ARGUMENT PEREMPTOIRE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-93304
Date de la décision : 18/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) MINEURS - Cour d'appel - Comparution - Prévenu mineur dispensé de comparaître - Pouvoirs du Président.

Aux termes des articles 7 et 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, la dispense de comparaître relève, dans le seul intérêt du mineur, du pouvoir du Président, dont la décision n'a pas à être motivée (1).

2) RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Conditions.

Lorsque le mineur poursuivi habite chez ses parents, ceux-ci ne peuvent s'exonérer de la responsabilité que l'article 1384 du Code civil fait peser sur eux, qu'en rapportant la preuve qu'aucune faute d'éducation ou de surveillance ne pouvant leur être reprochée, ils n'ont pu empêcher le fait délictueux (2).

3) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pluralités d'auteurs - Solidarité - Portée.

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pluralité d'auteurs - Solidarité - Détermination de la part de responsabilité incombant à chacun d'eux - Incompétence du juge répressif.

L'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du dommage qui en résulte pour une victime à laquelle aucune faute n'est imputée, même s'il n'en est pas le seul responsable. Le partage de responsabilité entre les coauteurs d'un dommage échappe à la compétence de la juridiction répressive (3).

4) ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Compétence de la juridiction répressive.

Voir le sommaire suivant.

5) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Incendie volontaire - Délit distinct des délits d'homicide et blessures involontaires reprochés à des agents de l'Etat.

La juridiction répressive saisie par l'Etat d'une action civile en réparation du dommage résultant d'une infraction est compétente pour statuer sur le moyen de défense tiré d'un prétendu partage de responsabilité en raison de fautes alléguées à la charge d'agents de cette collectivité publique. Les juges considèrent à bon droit que la responsabilité des dommages matériels causés à l'Etat par un incendie volontaire ne doit pas sur le seul fondement d'une condamnation prononcée contre des fonctionnaires du chef de délits distincts d'homicides et blessures involontaires, être partagée entre l'auteur dudit crime et la collectivité publique qui en a été victime.


Références :

Code civil 1384 AL. 4
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 ART. 7, ART. 13

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 ), 13 juillet 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-12 Bulletin Criminel 1972 N. 237 p. 623 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-05 Bulletin Criminel 1977 N. 292 p. 742 (REJET) et les arrêts cités. (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-22 Bulletin Criminel 1966 N. 57 p. 120 (REJET) et les arrêts cités. (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-16 Bulletin Criminel 1977 N. 61 p. 143 (REJET) et les arrêts cités. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1980, pourvoi n°78-93304, Bull. crim. N. 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 197

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.93304
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