VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 458 ET 459 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ;
AUX MOTIFS QUE L'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE DEVISES ETRANGERES CONSTITUE UNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET DU CODE DES DOUANES ET QU'AU SENS DE L'ARTICLE 38 DE CE CODE LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT SONT ASSIMILABLES A DES MARCHANDISES PROHIBEES ;
" ALORS QUE LE PREVENU SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 458 DU CODE DES DOUANES, LES POURSUITES DONT IL ETAIT L'OBJET NE POUVAIENT ETRE EXERCEES QUE SUR PLAINTE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES OU DE L'UN DE SES REPRESENTANTS ; D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT PAR AILLEURS CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT COMPARU VOLONTAIREMENT SUR SIMPLE AVERTISSEMENT SANS CITATION D'HUISSIER ET QUE LE MINISTRE DU BUDGET AINSI QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ETAIENT PARTIES INTERVENANTES, DEVAIENT, POUR REPONDRE A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, RECHERCHER SI LES POURSUITES AVAIENT BIEN ETE REGULIEREMENT ENGAGEES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, L'EXISTENCE D'UNE PLAINTE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETANT A PRIORI EXCLUE PAR L'INTERVENTION DE CE MINISTRE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNES CONCLUSIONS NI D'AUCUNE MENTION DU JUGEMENT QUE LE PREVENU AIT SOULEVE DEVANT LES PREMIERS JUGES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE QUI RESULTERAIT DE CE QUE LA POURSUITE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER AURAIT ETE EXERCEE CONTRE LUI SANS QUE LA PLAINTE PREVUE PAR L'ARTICLE 458 DU CODE DES DOUANES AIT ETE REGULIEREMENT DEPOSEE ;
ATTENDU QUE, DES LORS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS DU PREVENU QUI, SOULEVANT, POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT ELLE, LA PRETENDUE NULLITE, ETAIENT IRRECEVABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 417 ET SUIVANTS, 451 ET SUIVANTS, 458 ET 459 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968 ET DE LA CIRCULAIRE DU 9 AOUT 1973, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES INFRACTIONS D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES ET D'IMPORTATION DE MOYENS DE PAIEMENT SANS AUTORISATION PREALABLE DU MINISTRE DES FINANCES ;
" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LE PREVENU NE PEUT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE DU 9 AOUT 1973 QUI CONCERNE LES VOYAGEURS RESIDENTS, QUE LA COUR DE CASSATION A CONFIRME QUE CETTE CIRCULAIRE S'APPLIQUAIT UNIQUEMENT AUX TOURISTES DE BONNE FOI ET AUX PROFESSIONNELS EXERCANT UNE ACTIVITE LICITE, QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU PREVENU QUI A TENTE D'IMPORTER CLANDESTINEMENT UNE SOMME TOTALE DE PRES DE 180 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA CIRCULAIRE DU 9 AOUT 1973 DISPOSE EXPRESSEMENT QUE LES VOYAGEURS RESIDENTS COMME LES VOYAGEURS NON RESIDENTS PEUVENT LIBREMENT IMPORTER DES MOYENS DE PAIEMENT LIBELLES EN DEVISES OU DES BILLETS DE BANQUE FRANCAIS SANS ETRE TENUS DE LES DECLARER, QUE CE TEXTE NE CONCERNE PAS SEULEMENT LES TOURISTES DE BONNE FOI OU LES PROFESSIONNELS EXERCANT UNE ACTIVITE LICITE, MAIS LES VOYAGEURS RESIDENTS ET NON RESIDENTS, C'EST-A-DIRE ET CONFORMEMENT A LA DEFINITION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1973 AUQUEL RENVOIE LA CIRCULAIRE, LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT LEUR RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE ET A L'ETRANGER ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT REFUSER AU PREVENU LA POSSIBILITE D'INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE DECLARANT LA LIBERTE DES IMPORTATIONS DE BILLETS DE BANQUE EN SOULIGNANT QUE CE DERNIER AVAIT DISSIMULE CEUX-CI SANS RECHERCHER SI COMME LE DEMANDEUR LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, CETTE DISSIMULATION NE S'EXPLIQUAIT PAS PAR SON DESIR DE SORTIR DU MAROC EN LES PASSANT PAR L'ESPAGNE, DES CAPITAUX LUI APPARTENANT ET NON PAR LA VOLONTE DE FRAUDER LA LEGISLATION FRANCAISE QUI LUI PERMETTAIT D'IMPORTER LIBREMENT DES BILLETS DE BANQUE FRANCAIS ET ETRANGERS ; "
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE X..., RESSORTISSANT MAROCAIN AYANT SA RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE DEPUIS 1967, S'EST PRESENTE LE 9 DECEMBRE 1978, CONDUISANT SA VOITURE AUTOMOBILE, VENANT D'ESPAGNE, AU POSTE FRONTIERE DE BIRIATOU ; QU'INTERPELLE PAR LES DOUANIERS, IL LEUR A REPONDU QU'IL N'AVAIT RIEN A DECLARER ; QUE LA VISITE DU VEHICULE A PERMIS D'Y DECOUVRIR DES LIASSES DE BILLETS DE BANQUE FRANCAIS, ALLEMANDS, BELGES ET HOLLANDAIS REPRESENTANT UNE VALEUR TOTALE DE 1 795 073 FRANCS QUI ETAIENT DISSIMULES DANS LES CAVITES SE TROUVANT A LA BASE DU PARE-BRISE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE, A RAISON DE CES FAITS, D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MOYENS DE PAIEMENT, DELIT DOUANIER PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 416 ET 417 DU CODE DES DOUANES ET D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 5 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET 459 DU CODE DES DOUANES, LES JUGES DU FOND, REPONDANT AUX CONCLUSIONS QUI SONT REPRISES AU MOYEN, ENONCENT QUE LE PREVENU QUI A IMPORTE CLANDESTINEMENT CES DEVISES, NE SAURAIT SE PREVALOIR DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 9 AOUT 1973, " RELATIVE AU CONTROLE DOUANIER DES MOYENS DE PAIEMENT TRANSPORTES PAR LES VOYAGEURS ", QUI DISPOSE QUE L'IMPORTATION DE BILLETS DE BANQUE FRANCAIS OU ETRANGERS EST LIBRE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 417-3 PRECITE DU CODE DES DOUANES, L'IMPORTATION SANS DECLARATION DE BILLETS DE BANQUE QUI SONT ASSIMILES A DES MARCHANDISES AU REGARD DE LA LEGISLATION DOUANIERE CONSTITUE LE DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE LORSQUE CES VALEURS, PASSANT PAR UN BUREAU DE DOUANE, SONT SOUSTRAITES A LA VISITE DU SERVICE PAR DISSIMULATION DANS DES CACHETTES SPECIALEMENT AMENAGEES OU DANS DES CAVITES OU ESPACES VIDES QUI NE SONT PAS NORMALEMENT DESTINES AU LOGEMENT DES MARCHANDISES ; QUE, DES LORS, CES AGISSEMENTS TOMBENT AUSSI NECESSAIREMENT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, 5-1 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET 459 DU CODE DES DOUANES, LESQUELS, D'UNE PART, POSENT LE PRINCIPE QU'EST PROHIBEE, SAUF AUTORISATION PREALABLE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, L'IMPORTATION DE TOUS MOYENS DE PAIEMENT ET, D'AUTRE PART, PUNISSENT DES PEINES QUI Y SONT EDICTEES, QUICONQUE AURA CONTREVENU A LA LEGISLATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, NOTAMMENT EN NE RESPECTANT PAS LES PROCEDURES PRESCRITES OU LES FORMALITES EXIGEES OU ENCORE EN NE SATISFAISANT PAS AUX CONDITIONS DONT LES AUTORISATIONS REQUISES SONT ASSORTIES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 439, 458 ET 459 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A VERSER AU MINISTRE DU BUDGET UNE AMENDE DE 1 795 073 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DES CAPITAUX IMPORTES, A PRONONCE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES LA CONFISCATION DU VEHICULE ET DES DEVISES ET A CONDAMNE LE PREVENU A VERSER A CETTE ADMINISTRATION UNE AMENDE REPRESENTANT LA VALEUR CUMULEE DES CAPITAUX ET DU VEHICULE ;
" ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 459 DU CODE DES DOUANES, SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE, LE PREVENU POUVAIT SEULEMENT ETRE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE D'UNE PEINE D'AMENDE DES LORS QUE LA CONFISCATION DU CORPS DU DELIT ET DU MOYEN DE TRANSPORT ETAIT PRONONCEE, EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND ONT PRONONCE UNE PEINE QUI N'ETAIT PAS PREVUE PAR LA LOI EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A VERSER DEUX AMENDES APRES AVOIR ORDONNE LA CONFISCATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT A CET EGARD LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A, SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CONDAMNE LE PREVENU, D'UNE PART, POUR DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 416 DU CODE DES DOUANES, A LA CONFISCATION DES DEVISES ET DU VEHICULE SAISIS ET A UNE AMENDE DE 1 807 673 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DES OBJETS CONFISQUES ET, D'AUTRE PART, POUR L'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, EN APPLICATION DES ARTICLES 5-I DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969 ET 459 DU CODE DES DOUANES, A UNE AMENDE DE 1 795 073 FRANCS EGALE A LA VALEUR DES DEVISES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES TERMES DU PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 QUE LES PENALITES EDICTEES PAR LE CODE DES DOUANES SONT APPLICABLES AUX INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES PREVUES PAR LE PARAGRAPHE I DU MEME ARTICLE, " SOUS RESERVE " DES SANCTIONS PREVUES PAR CE DERNIER PARAGRAPHE ; QUE CETTE EXPRESSION, LOIN D'EXCLURE LE CUMUL DES DEUX SERIES DE PENALITES, SIGNIFIE AU CONTRAIRE QUE LES PREMIERES S'APPLIQUENT SANS PREJUDICE DES SECONDES LORSQUE LES FAITS POURSUIVIS CONSTITUENT A LA FOIS DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES DOUANES ET A CELLE DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ; QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.