SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 272 DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL STATUE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE RELEVER APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE NE PEUT PAS ETRE FRAPPEE D'UN POURVOI ;
ATTENDU QUE DANS LE LITIGE OPPOSANT DAME X... A THOMAS, LE TRIBUNAL, STATUANT AVANT DIRE DROIT A ORDONNE UNE EXPERTISE ; QUE SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 272 DU MEME CODE, LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL A, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, REFUSE A DAME JULIEN Y... DE RELEVER IMMEDIATEMENT APPEL ; QUE LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DECISION EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 1978 PAR M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NIMES.