La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1980 | FRANCE | N°79-12826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1980, 79-12826


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 272 DUDIT CODE ;

ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL STATUE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE RELEVER APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE NE PEUT PAS ETRE FRAPPEE D'UN POURVOI ;

ATTENDU QUE DANS LE LITIGE OPPOSANT DAME X... A THOMAS, LE TRIBUNAL, STATUANT AVANT DIRE DROIT A ORDONNE UNE EXPERTISE ; QUE SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 272 DU MEME CODE, LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR

D'APPEL A, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, REFUSE A DAME JULIEN Y... D...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 272 DUDIT CODE ;

ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL STATUE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE RELEVER APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE NE PEUT PAS ETRE FRAPPEE D'UN POURVOI ;

ATTENDU QUE DANS LE LITIGE OPPOSANT DAME X... A THOMAS, LE TRIBUNAL, STATUANT AVANT DIRE DROIT A ORDONNE UNE EXPERTISE ; QUE SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 272 DU MEME CODE, LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL A, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, REFUSE A DAME JULIEN Y... DE RELEVER IMMEDIATEMENT APPEL ; QUE LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DECISION EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 1978 PAR M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-12826
Date de la décision : 11/06/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du Premier Président statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'un jugement avant dire droit ordonnant expertise (non).

* MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Décision ordonnant expertise - Ordonnance du Premier Président statuant sur la demande d'autorisation d'appel - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

* REFERES DU PREMIER PRESIDENT - Jugement avant dire droit ordonnant expertise - Décision statuant sur la demande d'autorisation d'appel - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

L'ordonnance par laquelle un Premier Président statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant expertise ne peut pas être frappée d'un pourvoi. Est donc irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance refusant l'autorisation de relever immédiatement appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 150 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 272 CASSATION

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Nîmes, 20 novembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-05-16 Bulletin 1979 II N. 138 p.96 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1980, pourvoi n°79-12826, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 137

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award