SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1714 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE BAIL CONSENTI PAR LE PROPRIETAIRE APPARENT DE LA CHOSE LOUEE EST OPPOSABLE AU VERITABLE PROPRIETAIRE LORSQUE LE LOCATAIRE A TRAITE DE BONNE FOI SOUS L'EMPIRE DE L'ERREUR COMMUNE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA NULLITE D'UN BAIL RURAL CONCLU LE 14 AOUT 1968 ENTRE MARIUS X..., PRENEUR, ET LES EPOUX ROBERT Y..., BAILLEURS, BAIL PORTANT SUR UNE PARCELLE DONT ANNE-MARIE X..., EPOUSE Z..., ETAIT DEVENUE LE 19 NOVEMBRE 1964 LA VERITABLE PROPRIETAIRE, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 20 DECEMBRE 1978) ENONCE QUE LA BONNE FOI DE MARIUS X... NE SUFFISAIT PAS, QU'IL LUI APPARTENAIT DE PROUVER AUSSI LA BONNE FOI DE SES COCONTRACTANTS, QU'IL NE LE FAISAIT PAS, ET QU'EN CONSEQUENCE, NE POUVAIT ETRE APPLIQUEE EN LA CAUSE LA THEORIE DE L'APPARENCE PAR LUI INVOQUEE ;
ATTENDU QU'EN EXIGEANT LA PREUVE DE LA BONNE FOI DU PROPRIETAIRE APPARENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.