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11/06/1980 | FRANCE | N°79-11449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1980, 79-11449


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1714 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE BAIL CONSENTI PAR LE PROPRIETAIRE APPARENT DE LA CHOSE LOUEE EST OPPOSABLE AU VERITABLE PROPRIETAIRE LORSQUE LE LOCATAIRE A TRAITE DE BONNE FOI SOUS L'EMPIRE DE L'ERREUR COMMUNE ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA NULLITE D'UN BAIL RURAL CONCLU LE 14 AOUT 1968 ENTRE MARIUS X..., PRENEUR, ET LES EPOUX ROBERT Y..., BAILLEURS, BAIL PORTANT SUR UNE PARCELLE DONT ANNE-MARIE X..., EPOUSE Z..., ETAIT DEVENUE LE 19 NOVEMBRE 1964 LA VERITABLE PROPRIETAIRE, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 20 DEC

EMBRE 1978) ENONCE QUE LA BONNE FOI DE MARIUS X... NE SUFFISAIT P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1714 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE BAIL CONSENTI PAR LE PROPRIETAIRE APPARENT DE LA CHOSE LOUEE EST OPPOSABLE AU VERITABLE PROPRIETAIRE LORSQUE LE LOCATAIRE A TRAITE DE BONNE FOI SOUS L'EMPIRE DE L'ERREUR COMMUNE ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA NULLITE D'UN BAIL RURAL CONCLU LE 14 AOUT 1968 ENTRE MARIUS X..., PRENEUR, ET LES EPOUX ROBERT Y..., BAILLEURS, BAIL PORTANT SUR UNE PARCELLE DONT ANNE-MARIE X..., EPOUSE Z..., ETAIT DEVENUE LE 19 NOVEMBRE 1964 LA VERITABLE PROPRIETAIRE, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 20 DECEMBRE 1978) ENONCE QUE LA BONNE FOI DE MARIUS X... NE SUFFISAIT PAS, QU'IL LUI APPARTENAIT DE PROUVER AUSSI LA BONNE FOI DE SES COCONTRACTANTS, QU'IL NE LE FAISAIT PAS, ET QU'EN CONSEQUENCE, NE POUVAIT ETRE APPLIQUEE EN LA CAUSE LA THEORIE DE L'APPARENCE PAR LUI INVOQUEE ;

ATTENDU QU'EN EXIGEANT LA PREUVE DE LA BONNE FOI DU PROPRIETAIRE APPARENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-11449
Date de la décision : 11/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Bailleur - Qualité de propriétaire - Absence - Bail conclu par le propriétaire apparent - Opposabilité au véritable propriétaire.

* APPARENCE - Erreur commune - Bail - Opposabilité au véritable propriétaire.

Le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune, sans qu'il-y-ait-lieu d'exiger la preuve de la bonne foi au propriétaire apparent.


Références :

Code civil 1714

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 20 décembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-02-04 Bulletin 1975 III N. 36 p.29 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1980, pourvoi n°79-11449, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 115

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr. M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11449
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