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11/06/1980 | FRANCE | N°79-10763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1980, 79-10763


Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Giordanella, participant habituellement à des compétitions automobiles, a acheté, le 5 juillet 1974, pour le prix de 18000 francs, à la Régie Nationale des Usines Renault, un véhicule vendu comme "épave" que les travaux de remise en état qu'il a fait effectuer à ses frais ont été commencés par la Régie Renault elle-même puis achevés par un de ses concessionnaires la SAPAR ; que, le 2 avril 1975, il a revendu ce véhicule pour un prix de 40000 francs à Jean-Louis X...

qui, soupçonnant des anomalies, l'a fait examiner par un expert désign...

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Giordanella, participant habituellement à des compétitions automobiles, a acheté, le 5 juillet 1974, pour le prix de 18000 francs, à la Régie Nationale des Usines Renault, un véhicule vendu comme "épave" que les travaux de remise en état qu'il a fait effectuer à ses frais ont été commencés par la Régie Renault elle-même puis achevés par un de ses concessionnaires la SAPAR ; que, le 2 avril 1975, il a revendu ce véhicule pour un prix de 40000 francs à Jean-Louis X... qui, soupçonnant des anomalies, l'a fait examiner par un expert désigné par voie de référé, que cet expert a conclu à l'existence d'une "torsion de la poutre centrale" située sous coque ; que Giordanella, assigné en garantie des vices cachés, a appelé en la cause la Régie Nationale des Usines Renault ; que la Cour d'appel a condamné Giordanella aux frais de remise en état du véhicule ainsi qu'à des dommages-intérêts et la Régie Nationale, responsable de réparations imparfaites, à le garantir de ces condamnations ;

Attendu que la Régie Nationale des Usines Renault fait grief à l'arrêt attaqué d'en avoir décidé ainsi, alors, en premier lieu, que la Cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expert qui n'indiquait pas, comme elle l'aurait relevé à tort, qu'il était nécessaire de démonter l'automobile pour en constater le défaut, mais qu'il suffisait de la placer sur "un lève-voiture" et qui concluait aussi que, le vice était perceptible pour l'un ou l'autre des deux acquéreurs en cause, alors, en second lieu, que le vice s'appréciant en fonction de la compétence de l'acquéreur, c'est en méconnaissance de cette règle que la Cour d'appel, après avoir affirmé que le caractère apparent ou caché d'un vice est un fait objectif indépendant de la compétence de l'acquéreur, aurait retenu qu'un professionnel du sport automobile n'avait pas les connaissances mécaniques pour s'en apercevoir et alors, enfin, que les motifs de sa décision seraient entachés d'une grave contradiction par les affirmations opposées que le vice diminuait l'usage attendu du véhicule et qu'il ne nuisait pas à son utilisation en rallye et avait permis à son propriétaire d'accomplir des courses honorables ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a retenu, conformément à l'expression même utilisée par l'expert, qu'il y avait "vice caché par malfaçon" et souverainement estimé que les compétences sportives des deux acquéreurs successifs n'impliquaient pas de connaissances mécaniques suffisantes pour leur permettre de déceler ce vice ; que, le vice caché étant, d'autre part, non seulement celui qui rend la chose impropre à son usage, mais celui qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu, la Cour d'appel a pu, sans contradiction, constater que le véhicule avait permis des rallyes honorables mais non de véritables performances, essentielles pour qui fait l'acquisition d'un véhicule dans un but de compétition ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1646 du Code civil,

Attendu qu'aux termes de cet article, le vendeur, ayant ignoré les vices de la chose, n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente ; Attendu qu'en condamnant Giordanella, dont elle a estimé qu'il ignorait les vices de la chose, non seulement au coût de remise en état du véhicule, mais à des dommages-intérêts envers l'acquéreur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l'arrêt rendu le 19 octobre 1978, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a condamné Giordanella à payer à X... 10000 francs de dommages-intérêts ; Dit qu'il n'y a lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel ;

Maintient les condamnations aux dépens prononcées par la Cour d'appel ; Laisse les dépens du pourvoi à la charge de la Régie Nationale des Usines Renault ; Condamne celle-ci, envers les défendeurs, auxdits dépens, liquidés à la somme de ..., en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-10763
Date de la décision : 11/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Dommages-intérêts - Ignorance du vice par le vendeur (non).

Méconnaît l'article 1646 du Code civil la Cour d'appel qui, après avoir estimé que le vendeur ignorait les vices de la chose vendue, le condamne cependant à des dommages-intérêts envers l'acheteur, alors que, dans ce cas, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente. Et la Cour d'appel, ayant par ailleurs légalement justifié sa décision quant à l'existence du vice caché et à l'ignorance du vendeur, il y a lieu à cassation partielle sans renvoi, l'arrêt attaqué n'étant annulé qu'en ce qu'il a prononcé une condamnation à des dommages-intérêts.


Références :

Code civil 1646 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13 ), 19 octobre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1980, pourvoi n°79-10763


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10763
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