La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1980 | FRANCE | N°79-10027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 79-10027


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L.283 ET L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE A FAIT TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER QUI, STATUANT SUR L'INSTANCE EN REPARATION INTENTEE PAR BUTELLE, VICTIME LE 3 JANVIER 1972 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DESEIGNE FUT DECLARE SEUL RESPONSABLE, A APRES AVOIR FIXE LE PREJUDICE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, FIXE LA CREANCE DE LA CAISSE SANS TENIR COMPTE BIEN QU'ELLE L'EUT DEMANDE DES FRAIS DE REEDUCATION ET DE NOUVELLE FORMATIO

N PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ; QUE POUR DEBOUTER LA CAIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L.283 ET L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE A FAIT TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER QUI, STATUANT SUR L'INSTANCE EN REPARATION INTENTEE PAR BUTELLE, VICTIME LE 3 JANVIER 1972 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DESEIGNE FUT DECLARE SEUL RESPONSABLE, A APRES AVOIR FIXE LE PREJUDICE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, FIXE LA CREANCE DE LA CAISSE SANS TENIR COMPTE BIEN QU'ELLE L'EUT DEMANDE DES FRAIS DE REEDUCATION ET DE NOUVELLE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ; QUE POUR DEBOUTER LA CAISSE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ACCIDENT EN CAUSE N'ETANT PAS UN ACCIDENT DU TRAVAIL, NE DEVAIENT ETRE REMBOURSES A LA CAISSE PAR LE TIERS RESPONSABLE QUE LES FRAIS PROPREMENT DITS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE LESQUELS SONT EN DROIT COMMUN SEULS CONSIDERES COMME RESULTANT DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT A L'EXCLUSION DE CEUX ENGAGES PAR LA CAISSE EN VUE D'ASSURER A LA VICTIME UNE PROFESSION DIFFERENTE DE CELLE QU'ELLE EXERCAIT AUPARAVANT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE PEU IMPORTANT QU'IL NE S'AGISSE PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL IL RESULTE DE L'ARTICLE L.283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LA CAISSE EST TENUE D'ASSURER A LA VICTIME LE PAIEMENT DES FRAIS " DE READAPTATION FONCTIONNELLE, DE REEDUCATION OU D'EDUCATION PROFESSIONNELLE " SANS DISTINGUER SELON QUE CELLES-CI TENDENT OU NON A ASSURER A LA VICTIME D'UNE PROFESSION DIFFERENTE DE CELLE QU'IL EXERCAIT ; QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.397 DU MEME CODE, LA CAISSE ETAIT EN DROIT D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME LE REMBOURSEMENT DE L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS AINSI MISES A SA CHARGE A CONDITION QU'EN FAIT, ELLES EUSSENT ETE RENDUES NECESSAIRES PAR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ;

ET ATTENDU QUE LA CAISSE AYANT FAIT VALOIR QU'EN L'ESPECE LA VICTIME QUI NE POUVAIT, DU FAIT DE SES BLESSURES, REPRENDRE SON ANCIEN METIER, ETAIT OBLIGEE D'EN APPRENDRE UN NOUVEAU DONT L'EXERCICE FUT COMPATIBLE AVEC SON ETAT, LA COUR D'APPEL QUI, SANS REPONDRE A CES CONCLUSIONS, A REJETE LA DEMANDE DE LA CAISSE TOUT EN FAISANT DROIT NEANMOINS A LA DEMANDE DE CELLE-CI DE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES AU-DELA DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE, AUX MOTIFS QUE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RECUE PAR L'INTERESSE ETAIT DESTINEE A LUI PERMETTRE D'EXERCER UN METIER COMPATIBLE AVEC SON ETAT S'EST CONTREDITE ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-10027
Date de la décision : 11/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais de rééducation professionnelle.

Il résulte de l'article L 283 du code de la sécurité sociale que les caisses primaires sont tenues d'assurer à la victime d'un accident - peu important qu'il n'ait pas un caractère professionnel - le paiement des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelle sans distinguer selon que ceux-ci tendent ou non à assurer à la victime une profession différente de celle qu'elle exerçait. Conformément aux dispositions de l'article L 397 du même Code, elles sont en droit d'obtenir du tiers responsable - dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime - le remboursement de l'ensemble des prestations ainsi mises à leur charge à condition qu'en fait, elles aient été rendues nécessaires par les conséquences de l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L283 CASSATION
Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3 ), 20 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-01-12 Bulletin 1972 V N. 26 p.29 (CASSATION PARTIELLE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1980, pourvoi n°79-10027, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 515
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 515

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award