SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L.283 ET L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE A FAIT TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER QUI, STATUANT SUR L'INSTANCE EN REPARATION INTENTEE PAR BUTELLE, VICTIME LE 3 JANVIER 1972 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DESEIGNE FUT DECLARE SEUL RESPONSABLE, A APRES AVOIR FIXE LE PREJUDICE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, FIXE LA CREANCE DE LA CAISSE SANS TENIR COMPTE BIEN QU'ELLE L'EUT DEMANDE DES FRAIS DE REEDUCATION ET DE NOUVELLE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ; QUE POUR DEBOUTER LA CAISSE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ACCIDENT EN CAUSE N'ETANT PAS UN ACCIDENT DU TRAVAIL, NE DEVAIENT ETRE REMBOURSES A LA CAISSE PAR LE TIERS RESPONSABLE QUE LES FRAIS PROPREMENT DITS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE LESQUELS SONT EN DROIT COMMUN SEULS CONSIDERES COMME RESULTANT DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT A L'EXCLUSION DE CEUX ENGAGES PAR LA CAISSE EN VUE D'ASSURER A LA VICTIME UNE PROFESSION DIFFERENTE DE CELLE QU'ELLE EXERCAIT AUPARAVANT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE PEU IMPORTANT QU'IL NE S'AGISSE PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL IL RESULTE DE L'ARTICLE L.283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LA CAISSE EST TENUE D'ASSURER A LA VICTIME LE PAIEMENT DES FRAIS " DE READAPTATION FONCTIONNELLE, DE REEDUCATION OU D'EDUCATION PROFESSIONNELLE " SANS DISTINGUER SELON QUE CELLES-CI TENDENT OU NON A ASSURER A LA VICTIME D'UNE PROFESSION DIFFERENTE DE CELLE QU'IL EXERCAIT ; QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.397 DU MEME CODE, LA CAISSE ETAIT EN DROIT D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME LE REMBOURSEMENT DE L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS AINSI MISES A SA CHARGE A CONDITION QU'EN FAIT, ELLES EUSSENT ETE RENDUES NECESSAIRES PAR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ;
ET ATTENDU QUE LA CAISSE AYANT FAIT VALOIR QU'EN L'ESPECE LA VICTIME QUI NE POUVAIT, DU FAIT DE SES BLESSURES, REPRENDRE SON ANCIEN METIER, ETAIT OBLIGEE D'EN APPRENDRE UN NOUVEAU DONT L'EXERCICE FUT COMPATIBLE AVEC SON ETAT, LA COUR D'APPEL QUI, SANS REPONDRE A CES CONCLUSIONS, A REJETE LA DEMANDE DE LA CAISSE TOUT EN FAISANT DROIT NEANMOINS A LA DEMANDE DE CELLE-CI DE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES AU-DELA DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE, AUX MOTIFS QUE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RECUE PAR L'INTERESSE ETAIT DESTINEE A LUI PERMETTRE D'EXERCER UN METIER COMPATIBLE AVEC SON ETAT S'EST CONTREDITE ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.