VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, R. 37 ET R. 233-1 DU CODE DE LA ROUTE, 524, 527, 528 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE PENALE, FIXANT A 120 FRANCS L'AMENDE POUR " STATIONNEMENT SUR BATEAU PAVE-PORTE COCHERE " ;
ALORS QUE, D'UNE PART, REDIGE SUR UN FORMULAIRE TYPE, LE JUGEMENT ATTAQUE NE COMPORTE AUCUNE REFERENCE AUX DISPOSITIONS PROPRES A LA PROCEDURE SIMPLIFIEE, APPLICABLES A LA CONTRAVENTION POURSUIVIE, ET PRIVE LE JUGE DE CASSATION DE TOUT CONTROLE SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR X..., LAQUELLE CONDITIONNAIT POURTANT LA SAISINE DU TRIBUNAL ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN S'ABSTENANT DE TOUT EXAMEN DE L'OPPOSITION DONT RESULTAIT QUE X... N'ETAIT PAS LE CONDUCTEUR DU VEHICULE INCRIMINE ET N'EN AVAIT PAS MEME L'USAGE, VU LE CONTRAT DE LOCATION REGULIEREMENT SOUSCRIT, PAR LA SOCIETE SVP TRANSPORTS, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES PEINES ET N'A ENONCE AUCUN MOTIF DE NATURE A ETABLIR LA CULPABILITE PERSONNELLE DU DEMANDEUR ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ; QU'EN OUTRE, LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QUE X... AYANT REGULIEREMENT FORME OPPOSITION A L'EXECUTION D'UNE ORDONNANCE PENALE L'AYANT CONDAMNE A UNE AMENDE DE 120 FRANCS POUR STATIONNEMENT GENANT, CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES R. 37-1 ET R. 233-1 DU CODE DE LA ROUTE, LE TRIBUNAL DE POLICE STATUANT SUR CETTE OPPOSITION PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN APPLICATION DES ARTICLES 410 ET 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A CONFIRME L'ORDONNANCE PENALE EN SE BORNANT A ENONCER QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DES DEBATS QUE LES FAITS SONT ETABLIS ET QUE LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI EST REPROCHEE ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 528 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CAS D'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PENALE, L'AFFAIRE EST PORTEE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DANS LES FORMES DE LA PROCEDURE ORDINAIRE ; QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT PAR UNE DECISION QUI NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE INSTAUREE PAR LES ARTICLES 524 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE A UN JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT SANS EXAMINER LES ARGUMENTS DU PREVENU CONTENUS DANS SON ACTE D'OPPOSITION ET QUI FAISAIENT VALOIR QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 21-1 DU CODE DE LA ROUTE, IL NE POUVAIT ETRE L'AUTEUR DE LA CONTRAVENTION DU FAIT QUE LE VEHICULE TROUVE EN STATIONNEMENT ABUSIF AVAIT ETE LOUE PAR LA SOCIETE DONT IL EST LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A UNE SOCIETE SVP TRANSPORTS DOMICILIEE ... A CLICHY, LE TRIBUNAL DE POLICE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL DE POLICE DE CLICHY DU 11 JANVIER 1979 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.