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09/06/1980 | FRANCE | N°78-15778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1980, 78-15778


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 13 JUIN 1978) D'AVOIR REFUSE DE DECLARER COMMUNES LES LIQUIDATIONS DES BIENS DE L'UNION GENERALE DE LA MUTUALITE DES ALPES-MARITIMES (L'UGM) ET DE LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES DE LA REGION PROVENCE-COTE-D'AZUR (LA FTIM) QUI AVAIT CONFIE A L'UGM LA GESTION DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART,

QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 13 JUIN 1978) D'AVOIR REFUSE DE DECLARER COMMUNES LES LIQUIDATIONS DES BIENS DE L'UNION GENERALE DE LA MUTUALITE DES ALPES-MARITIMES (L'UGM) ET DE LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES DE LA REGION PROVENCE-COTE-D'AZUR (LA FTIM) QUI AVAIT CONFIE A L'UGM LA GESTION DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES DEUX ORGANISMES ETAIENT DIRIGES PAR LES MEMES PERSONNES QUI S'ETAIENT LIVREES A DES MANIPULATIONS DE FONDS D'UN ORGANISME A L'AUTRE, AVAIENT TENU DES COMPTABILITES NE REFLETANT PAS LA REALITE ET AVAIENT COMMIS DES AGISSEMENTS RENDANT DOUTEUSE LA CONSISTANCE DES FORCES ACTIVES ET PASSIVES DES DEUX PATRIMOINES, QUE LES CIRCONSTANCES DEMONTRAIENT QUE LES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF DES DEUX ORGANISMES S'ETAIENT TROUVES ENCHEVETRES PAR SUITE DE L'UNITE DE DIRECTION, D'OU IL SUIT QU'EN REFUSANT DE DECLARER LA FAILLITE COMMUNE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE DEDUIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES ENONCIATIONS RELATIVES A LA CONFUSION DES PATRIMOINES ET A, EN EXIGEANT DE SURCROIT L'IDENTITE D'ACTIVITE, INSTITUE UNE CONDITION ETRANGERE AUX REGLES GOUVERNANT LA LIQUIDATION DES BIENS COMMUNE EN CAS DE CONFUSION DES PATRIMOINES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE, CREANCIERE, AVAIT, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, RAPPELE QUE LA CONDAMNATION PENALE DES DIRIGEANTS AVAIT FAIT APPARAITRE QUE LA TRESORERIE DE L'UN DES ORGANISMES AVAIT ETE ALIMENTEE PAR DES FONDS DESTINES A L'AUTRE ET QU'IL Y AVAIT EU UNITE DE COMPTE BANCAIRE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER SANS SE PRONONCER SUR CES ELEMENTS QUI ETAIENT PROPRES A CARACTERISER EGALEMENT LA CONFUSION DES PATRIMOINES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN RELEVANT QUE, SI CERTAINS VIREMENTS DE FONDS AVAIENT ETE IRREGULIEREMENT OPERES PAR LES DIRIGEANTS COMMUNS POUR ASSURER LES ECHEANCES MENACEES DE L'UGM, LA GESTION DES DIVERS REGIMES N'EN ETAIT PAS DEMEMOINS DEMEUREE DISTINCTE ET EN CONSTATANT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU UNITE DE COMPTE BANCAIRE, A, PAR UNE DECISION MOTIVEE, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT, CONCERNANT LA NECESSITE DE L'EXERCICE, NON REALISE EN L'ESPECE, D'UNE SEULE ET MEME ACTIVITE PAR LES DEUX ORGANISMES, SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE LES PATRIMOINES DE L'UGM ET DE LA FTIM N'AVAIENT PAS ETE CONFONDUS, ET A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ETENDRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA FTIM A L'UGM, QUI AURAIT ETE SON DIRIGEANT DE FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXTENSION DE LA MESURE DE LIQUIDATION DES BIENS PEUT CONCERNER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UN OBJET ECONOMIQUE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI RAPPELLE QUE LE BUT DE L'ORGANISME ETAIT DE DISTRIBUER DES PRESTATIONS, NE POUVAIT ECARTER L'APPLICATION DE CETTE MESURE SANS RECHERCHER SI L'ORGANISME INTERESSE N'AVAIT PAS UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, CE QU'AVAIT FAIT VALOIR LA CAISSE CREANCIERE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A RELEVE QUE L'UGM ET LA FTIM AVAIENT UN OBJET, NON PAS ECONOMIQUE, MAIS PUREMENT SOCIAL DE PREVOYANCE ET D'ENTRAIDE CONSISTANT EN LA PERCEPTION DES COTISATIONS DE LEURS ADHERENTS DANS LA MESURE NECESSAIRE AU SERVICE DES PRESTATIONS ET QUE, NI EN DROIT NI EN FAIT, ELLES NE POURSUIVAIENT UN BUT LUCRATIF, DE SORTE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 96 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA MEME LOI NE LEUR ETAIENT PAS APPLICABLES ; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15778
Date de la décision : 09/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Personne morale - Personne morale ayant un objet de prévoyance et d'entraide.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne morale - Personne morale de droit privé non commerçante - Organisme de mutualité.

Justifie sa décision de refus d'extension de la liquidation des biens de deux sociétés à leur dirigeant de fait, la Cour d'appel qui relève que les deux personnes morales avaient un objet purement social de prévoyance et d'entraide et qu'elles ne poursuivaient ni en droit ni en fait un but lucratif et décide dès lors qu'en vertu de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1967 les dispositions de l'article 101 du même texte n'étaient pas applicables.


Références :

LOI du 13 juillet 1961 ART. 96, ART. 101

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 13 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1980, pourvoi n°78-15778, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 249

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15778
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