SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 MARS 1978), QUERSONNIER A SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (LA CNME) QUI S'ETAIT ELLE-MEME PORTEE CAUTION DE LA SOCIETE PRILLIEZ-CALAIS POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI PAR DES BANQUES A CETTE SOCIETE EN VUE DE L'ACHAT DE PLUSIEURS MACHINES, QUE, LA SOCIETE PRILLIEZ-CALAIS AYANT FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, LA CNME A VERSE AUX BANQUES LES SOMMES PAR ELLE PRETEES, PUIS A RECLAME LE PAIEMENT DE CES SOMMES A QUERSONNIER, QUE CELUI-CI A FAIT VALOIR QUE SON CONSENTEMENT AVAIT ETE VICIE ET SON ENGAGEMENT ENTACHE DE NULLITE EN RAISON DES FAUTES COMMISES PAR LA CNME QUI, NOTAMMENT, N'AVAIT PAS PRIS UN NANTISSEMENT SUR LE MATERIEL VENDU ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE QUERSONNIER A PAYER A LA CNME LES SOMMES QU'ELLE RECLAMAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES MACHINES ACHETEES ETAIENT PRECISEMENT CELLES SUR LESQUELLES LA CONSTITUTION D'UN NANTISSEMENT ETAIT PREVUE, QUE LA RENONCIATION DE LA CAUTION AU BENEFICE DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, QUI NE JOUAIT QUE DANS LA MESURE OU LA CREANCE CAUTIONNEE ETAIT EN PERIL, NE S'OPPOSAIT PAS A CE QUE LA CAUTION PUISSE INVOQUER LA NULLITE DE SON ENGAGEMENT, QUE, DES LORS QUE LA CONDITION A LAQUELLE ELLE AVAIT SUBORDONNE SON ENGAGEMENT, A SAVOIR QUE LE CREANCIER PRENNE UN NANTISSEMENT SUR LE MATERIEL, OBJET DU PRET, ET UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE DE L'EMPRUNTEUR, NE S'ETAIT PAS REALISEE DU FAIT DU CREANCIER QUI AVAIT OMIS DE PRENDRE CES SURETES, LES JUGES DU FOND DEVAIENT EN DEDUIRE QUE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION ETAIT NUL, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, QUE LES JUGES DU FOND, EN ESTIMANT QUE L'ACTE DE CAUTION N'AUTORISAIT PAS CELLE-CI A SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION EVENTUELLE DES CONDITIONS PARTICULIERES, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL QUE LA CAUTION N'EST DECHARGEE, LORSQUE LA SUBROGATION AUX DROITS, HYPOTHEQUES ET PRIVILEGES DU CREANCIER NE PEUT PLUS S'OPERER EN SA FAVEUR, QUE SI CES GARANTIES EXISTAIENT ANTERIEUREMENT AU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT OU QUE SI LE CREANCIER S'ETAIT ENGAGE A LES PRENDRE, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CREANCIER S'ETAIT BIEN ENGAGE A PRENDRE, LORS DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION, UN NANTISSEMENT SUR LE MATERIEL VENDU ET A CONSTATE QU'IL AVAIT OMIS DE FAIRE CETTE FORMALITE, QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT CONSTATE QUE L'UNE DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION ET DU PRET FAISAIT DEFAUT, " NE POUVAIENT QU'OPPOSER A LA CAUTION L'OMISSION DU CREANCIER DES FORMALITES PREVUES POUR LA CONSERVATION DU GAGE, LESQUELLES NE METTAIENT PAS LA CREANCE EN PERIL " ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE, PAR UNE CLAUSE EXPRESSE ET NON EQUIVOQUE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, QUERSONNIER AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES EN RETENANT QUE QUERSONNIER AVAIT MANIFESTE SA VOLONTE DE NE PAS SUBORDONNER SON CONSENTEMENT A L'EXISTENCE DES SURETES QU'AURAIT PU PRENDRE LA CNME ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.