SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 444 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE PRESIDENT DOIT ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS CHAQUE FOIS QUE LES PARTIES N'ONT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT SUR LES ECLAIRCISSEMENTS DE DROIT OU DE FAIT QUI LEUR AVAIENT ETE DEMANDES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, TANT DEVANT LES PREMIERS JUGES QUI ONT ACCUEILLI SA DEMANDE, QU'EN CAUSE D'APPEL, HERVOUET, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TECHNICA, S'ETAIT BORNE A SOUTENIR QUE LE NANTISSEMENT DONNE PAR CETTE SOCIETE A LA BANQUE COOPERATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LA BCBTP) ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS PARCE QUE CONSTITUEE DEPUIS LA DATE, CONNUE DU CREANCIER NANTI, DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, POUR DETTES ANTERIEUREMENT CONTRACTEES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE LE 20 DECEMBRE 1977, APRES AVOIR MENTIONNE QU'A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES DU 13 DECEMBRE 1977, LE PRESIDENT AVAIT ATTIRE L'ATTENTION DES AVOUES SUR L'APPLICATION EVENTUELLE A LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A DEBOUTE LA BCBTP DE SON APPEL, AU SEUL MOTIF QU'IL RESULTAIT DE CE TEXTE QUE LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI, PRIMANT TOUTE AUTRE CREANCE PRIVILEGIEE OU NON, NE PROFITAIT QU'AUX CREANCIERS BENEFICIANT D'UN DROIT DE RETENTION SUR LA CHOSE GAGEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REOUVERTURE DES DEBATS, PAR UN MOYEN SOULEVE D'OFFICE ET SUR LEQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.