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09/06/1980 | FRANCE | N°78-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1980, 78-11221


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 444 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE PRESIDENT DOIT ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS CHAQUE FOIS QUE LES PARTIES N'ONT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT SUR LES ECLAIRCISSEMENTS DE DROIT OU DE FAIT QUI LEUR AVAIENT ETE DEMANDES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, TANT DEVANT LES PREMIERS JUGES QUI ONT ACCUEILLI SA DEMANDE, QU'EN CAUSE D'APPEL, HERVOUET, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TECHNICA, S'ETAIT BORNE A SOUTENIR QUE LE NANTISSEMENT DON

NE PAR CETTE SOCIETE A LA BANQUE COOPERATIVE DU BATIMENT ET DES T...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 444 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE PRESIDENT DOIT ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS CHAQUE FOIS QUE LES PARTIES N'ONT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT SUR LES ECLAIRCISSEMENTS DE DROIT OU DE FAIT QUI LEUR AVAIENT ETE DEMANDES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, TANT DEVANT LES PREMIERS JUGES QUI ONT ACCUEILLI SA DEMANDE, QU'EN CAUSE D'APPEL, HERVOUET, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TECHNICA, S'ETAIT BORNE A SOUTENIR QUE LE NANTISSEMENT DONNE PAR CETTE SOCIETE A LA BANQUE COOPERATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LA BCBTP) ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS PARCE QUE CONSTITUEE DEPUIS LA DATE, CONNUE DU CREANCIER NANTI, DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, POUR DETTES ANTERIEUREMENT CONTRACTEES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE LE 20 DECEMBRE 1977, APRES AVOIR MENTIONNE QU'A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES DU 13 DECEMBRE 1977, LE PRESIDENT AVAIT ATTIRE L'ATTENTION DES AVOUES SUR L'APPLICATION EVENTUELLE A LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A DEBOUTE LA BCBTP DE SON APPEL, AU SEUL MOTIF QU'IL RESULTAIT DE CE TEXTE QUE LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI, PRIMANT TOUTE AUTRE CREANCE PRIVILEGIEE OU NON, NE PROFITAIT QU'AUX CREANCIERS BENEFICIANT D'UN DROIT DE RETENTION SUR LA CHOSE GAGEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REOUVERTURE DES DEBATS, PAR UN MOYEN SOULEVE D'OFFICE ET SUR LEQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11221
Date de la décision : 09/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Nécessité - Moyen soulevé d'office.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observation préalable des parties - Nécessité.

Le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Dès lors, méconnait les dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, ayant attiré l'attention des avoués sur l'application éventuelle à la cause des dispositions d'un acte précis, statue sans réouverture des débats, par un moyen soulevé d'office, sur lequel les parties n'ont pas pu s'expliquer contradictoirement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 20 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1980, pourvoi n°78-11221, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 246

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.11221
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