VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT DE CE CHEF LE JUGEMENT ENTREPRIS A EVALUE LE PREJUDICE PATRIMONIAL DE LA DAME VEUVE X... A LA SOMME DE 510 790 F SANS TENIR COMPTE DE LA PENSION DE REVERSION SERVIE PAR E.D.F. A LA VEUVE ;AUX MOTIFS QUE LA PENSION DE REVERSION PAYEE A DAME VEUVE X... EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU STATUT DE L'E.D.F. ET CALCULEE SUR LA BASE DES SERVICES PASSES PROPORTIONNELLEMENT A L'ANCIENNETE DE SON AGENT, N'AVAIT PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE, QU'ELLE ETAIT DUE EN VERTU D'UNE CONVENTION ENTRE EMPLOYE ET EMPLOYEUR ET CONSTITUAIT UN PUR AVANTAGE STATUTAIRE ; QU'UNE TELLE PENSION NE SAURAIT DIMINUER LA DETTE DE REPARATION DU TIERS RESPONSABLE, NI DAVANTAGE PRESENTER LE CARACTERE D'UNE AVANCE FAITE SUR LES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA VICTIME ;
ALORS QUE SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES A LA VICTIME D'UNE INFRACTION, IL NE SAURAIT EN RESULTER AUCUN PROFIT POUR CELLE-CI, QUE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA PENSION DE REVERSION, CELLE-CI CONSTITUAIT UN ELEMENT D'APPRECIATION DES RESSOURCES DE DAME VEUVE X..., QUE, DES LORS, EN NE TENANT PAS COMPTE DE CETTE PENSION POUR EVALUER LE PREJUDICE PATRIMONIAL DE DAME VEUVE X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION LES PERTES REELLES DE REVENUS SUBIES PAR CELLE-CI ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA REPARATION DONT EST TENU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'AUTEUR DU FAIT DOMMAGEABLE, SI ELLE DOIT ETRE EGALE A LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI, NE SAURAIT CEPENDANT LA DEPASSER ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT Z..., RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A, D'UNE PART, EVALUE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DECES DE X..., AGENT DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, D'AUTRE PART, ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE QUANT AUX CONSEQUENCES DES BLESSURES SUBIES PAR LA DAME Y... EPOUSE X... ET ALLOUE A CELLE-CI UNE PROVISION ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR FIXE LES INDEMNITES REPARANT LE PREJUDICE MORAL EPROUVE PAR LA VEUVE ET LES TROIS ENFANTS MAJEURS DE X... AINSI QUE LE PREJUDICE MATERIEL RESULTANT NOTAMMENT DES FRAIS FUNERAIRES EXPOSES, LA COUR D'APPEL A PROCEDE A L'EVALUATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR LA DAME X... DU FAIT DU DECES DE SON MARI ;
QU'AYANT DEDUIT DU SALAIRE PERCU PAR LA VICTIME AU MOMENT DE SON DECES LES CHARGES IMPUTABLES SUR CE REVENU ET LES SOMMES DONT X... DISPOSAIT POUR SES BESOINS PERSONNELS, ELLE A ESTIME LA PERTE ANNUELLE DE RESSOURCES SUBIE PAR LA VEUVE A LA SOMME DE 35 000 FRANCS ; QU'APRES AVOIR PROCEDE A UNE CAPITALISATION, ELLE N'A DEDUIT DU CAPITAL RESULTANT DE SON CALCUL QUE LA SOMME DE 9 490 F CORRESPONDANT A L'INDEMNITE DE SECOURS IMMEDIAT VERSEE A LA VEUVE PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE, INDEMNITE DONT ELLE A ORDONNE LE REMBOURSEMENT A CET ETABLISSEMENT PUBLIC QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE EN INDIQUANT QU'IL SE RESERVAIT DE RECLAMER A LA JURIDICTION CIVILE L'INDEMNISATION DU DOMMAGE QU'IL SUBISSAIT DU FAIT DU VERSEMENT PREMATURE D'UNE PENSION DE REVERSION A LA DAME X... ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE PRENDRE EN CONSIDERATION, DANS L'EVALUATION DU DOMMAGE PATRIMONIAL DE LA VEUVE, LE MONTANT DE LA PENSION DE REVERSION SERVIE A CELLE-CI PAR L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CETTE PENSION, CALCULEE EN FONCTION DE L'ANCIENNETE DE L'AGENT, N'A PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE, QU'ELLE EST DUE EN VERTU D'UNE CONVENTION ENTRE EMPLOYE ET EMPLOYEUR ET CONSTITUE UN PUR AVANTAGE STATUTAIRE QUI NE SAURAIT DIMINUER LA DETTE DE REPARATION DU TIERS RESPONSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES NE POUVAIENT RETENIR, POUR LE CALCUL DU PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR LA VEUVE, LA TOTALITE DES RESSOURCES DONT CELLE-CI SE TROUVAIT PRIVEE A LA SUITE DE LA CESSATION DU VERSEMENT DU SALAIRE DE LA VICTIME SANS PRENDRE EN CONSIDERATION, TOUT AU MOINS JUSQU'A LA DATE OU X... DEVAIT CESSER NORMALEMENT L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LE REVENU ASSURE A LADITE VEUVE PAR LE SERVICE D'UNE PENSION DE REVERSION, PROVOQUE, TOUT COMME LA PERTE DU SALAIRE, PAR LE DECES IMPUTABLE A LA FAUTE DU PREVENU ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES SOMMES ALLOUEES AUX PARTIES CIVILES PORTERAIENT INTERETS A PARTIR DU JOUR DU JUGEMENT POUR CELLES QUI SONT CONFIRMEES ET A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET POUR LES SOMMES DONT LE MONTANT A ETE MODIFIE ;ALORS QU'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE ;
ATTENDU QUE LE GRIEF FORMULE DANS CE MOYEN NE PEUT VISER LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'INTERETS ALLOUES A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET POUR LES SOMMES DONT LE MONTANT A ETE MODIFIE, DES LORS QUE CETTE DECISION, RENDUE CONTRADICTOIREMENT, ETAIT EXECUTOIRE A COMPTER DE LA DATE DE SON PRONONCE ;
ATTENDU QUE LES DEUX SEULES SOMMES ALLOUEES PAR LES PREMIERS JUGES DONT LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE MONTANT SONT, D'UNE PART, L'INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 2 000 F ALLOUEE A LA DAME X... EN RAISON DES BLESSURES QU'ELLE AVAIT SUBIES ET, D'AUTRE PART, CELLE DE 9 490 F OCTROYEE A L'E.D.F. EN REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE DE SECOURS IMMEDIAT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'A DEFAUT D'APPEL DU PREVENU, CES DEUX CONDAMNATIONS, ASSORTIES PAR LE TRIBUNAL D'INTERETS LEGAUX A COMPTER DE LA DATE DU JUGEMENT, ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES ; QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL AIT CRU, PAR ERREUR, DEVOIR STATUER SUR CES CHEFS DU LITIGE QUI NE LUI ETAIENT PAS DEVOLUS, DES LORS QU'ELLE S'EST BORNEE A REPRENDRE, SANS RIEN Y CHANGER, LES DISPOSITIONS ADOPTEES PAR LES PREMIERS JUGES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 15 JUIN 1979 MAIS, SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LE PREJUDICE PATRIMONIAL ALLEGUE PAR LA DAME X..., ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.