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04/06/1980 | FRANCE | N°78-15989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1980, 78-15989


SUR LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PEY A PRIS A L'INSTITUT SUPERIEUR PRIVE COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF (ISCA) UNE INSCRIPTION POUR SON BEAU-FILS ; QUE, CELUI-CI AYANT RENONCE A SUIVRE LES COURS, DE L'ISCA, PEY A RECLAME A CET ETABLISSEMENT LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 600 FRANCS QU'IL AVAIT VERSEE A TITRE DE DROIT D'INSCRIPTION, EN INVOQUANT LA NULLITE DU CONTRAT POUR ERREUR, L'ETUDIANT N'AYANT PU, CONTRAIREMENT A CE QUE PEY AVAIT CRU POSSIBLE, CONCILIER LES HORAIRES DE SES COURS A L'ISCA AVEC CEUX DE LA FACULTE A LAQUELLE

IL S'ETAIT PAR AILLEURS INSCRIT ; QUE, POUR FAIRE DROIT A C...

SUR LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PEY A PRIS A L'INSTITUT SUPERIEUR PRIVE COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF (ISCA) UNE INSCRIPTION POUR SON BEAU-FILS ; QUE, CELUI-CI AYANT RENONCE A SUIVRE LES COURS, DE L'ISCA, PEY A RECLAME A CET ETABLISSEMENT LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 600 FRANCS QU'IL AVAIT VERSEE A TITRE DE DROIT D'INSCRIPTION, EN INVOQUANT LA NULLITE DU CONTRAT POUR ERREUR, L'ETUDIANT N'AYANT PU, CONTRAIREMENT A CE QUE PEY AVAIT CRU POSSIBLE, CONCILIER LES HORAIRES DE SES COURS A L'ISCA AVEC CEUX DE LA FACULTE A LAQUELLE IL S'ETAIT PAR AILLEURS INSCRIT ; QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RETENU QUE DANS UN DOCUMENT REMIS A PEY LORS DE L'INSCRIPTION, L'ISCA PRECISE QUE SON FONCTIONNEMENT EN DEMI-JOURNEE " FACILITE L'ASSIDUITE AUX SEANCES DE FACULTE " ET " QU'AINSI LE SOUSCRIPTEUR EST EN DROIT DE PENSER QUE TOUTE FACILITE LUI SERA APPORTEE PAR L'ISCA POUR RENDRE COMPATIBLES SES HORAIRES DE COURS ET DE TRAVAUX PRATIQUES AU SEIN DES DEUX INSTITUTIONS, ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'ERREUR INVOQUEE PAR PEY PORTAIT SUR UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DE L'OBLIGATION NEE DU CONTRAT, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS IX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-15989
Date de la décision : 04/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Qualité substantielle de l'obligation - Recherche nécessaire.

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Contrat avec un élève - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Document précisant que le fonctionnement de l'établissement facilite l'assiduité aux séances de faculté - Impossibilité de concilier les deux horaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision, le juge du fond qui pour prononcer la nullité pour erreur d'un contrat passé avec un établissement d'enseignement, retient que dans le document remis lors de l'inscription cet établissement précisait que son fonctionnement en demi-journées "facilitait l'assiduité aux séances de faculté" et "qu'ainsi le souscripteur était en droit de penser que toute facilité lui serait apportée" par l'école "pour rendre compatible ses horaires de cours et de travaux pratiques au sein des deux institutions", sans rechercher si l'erreur invoquée portait sur une qualité substantielle de l'obligation née du contrat.


Références :

Code civil 1110

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (9), 23 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1980, pourvoi n°78-15989, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Colcombet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15989
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