SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 23 OCTOBRE 1978) QUE, LE 14 MARS 1972, LEPINARD A ETE NOMME SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE GARAGE LANGEVIN (SOCIETE LANGEVIN) ET DU GERANT DE CELLE-CI, QUE LE JUGE-COMMISSAIRE A AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE 23 AOUT 1973, QU'EN 1975, LA SOCIETE ANTOMONIN, QUI, POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, AVAIT EFFECTUE DES REPARATIONS SUR DES VEHICULES DE LA SOCIETE LANGEVIN, ET L'URSSAF DE GRENOBLE, QUI, PENDANT LA MEME PERIODE, N'AVAIT ETE REGLEE QUE PARTIELLEMENT DE SES COTISATIONS, ONT DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIRE QUE LEPINARD AVAIT COMMIS DES FAUTES DANS SA MISSION D'ASSISTANCE ET DE LE DECLARER PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES PAR ELLES SUBIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES DECISIONS DU JUGE-COMMISSAIRE ET DU TRIBUNAL AYANT AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION AVAIENT CONFERE A UN EXPERT-COMPTABLE LA MISSION D'ASSURER, AU NOM DU SYNDIC, LA SURVEILLANCE ETROITE DE TOUTES LES OPERATIONS POUVANT DECOULER DE CETTE EXPLOITATION, QUE, DES LORS, SEULS POUVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION LES MANQUEMENTS PERSONNELS DU SYNDIC, QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT IMPUTER A FAUTE AU SYNDIC L'ABSENCE DE RELEVES COMPTABLES SANS VERIFIER SI L'ETABLISSEMENT DE CEUX-CI N'INCOMBAIT PAS A L'EXPERT-COMPTABLE QUI TENAIT SES POUVOIRS NON PAS DU SYNDIC, MAIS DU TRIBUNAL AUQUEL IL LUI APPARTENAIT PRINCIPALEMENT DE RENDRE COMPTE DE SA MISSION, ALORS, D'AUTRE PART , QUE LES FRAIS ENGAGES PAR LE REPARATEUR POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE SONT PAYES PAR PREFERENCE A LA CREANCE DE GAGISTE, D'OU IL SUIT QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LE SYNDIC AVAIT INDIQUE A LA SOCIETE ANTOMONIN QU'ELLE SERAIT PAYEE SUR LES INDEMNITES D'ASSURANCES SANS RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS ET PAR QUI CELLES-CI AVAIENT ETE VERSEES AUX GAGISTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LES MANQUEMENTS PROPRES A JUSTIFIER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE DU SYNDIC ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL, SI ELLE A RELEVE QUE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION AVAIT CHARGE PERINETTI, EXPERT-COMPTABLE, D'ASSURER, AU NOM DU SYNDIC, LA SURVEILLANCE ETROITE DE TOUTES LES OPERATIONS POUVANT DECOULER DE CETTE EXPLOITATION, A CONSTATE QUE LA MEME ORDONNANCE AVAIT PRESCRIT A LA SOCIETE LANGEVIN DE FOURNIR AU SYNDIC UN COMPTE MENSUEL DETAILLE DE SES RECETTES ET DE SES DEPENSES, QUE LEPINARD N'AVAIT PAS EXIGE DE LA SOCIETE LA REMISE DE TELS COMPTES MENSUELS, CE QUI LUI AURAIT PERMIS DE DECOUVRIR LES RETARDS ACCUMULES DANS LE REGLEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET L'ABSENCE DE DECLARATION DES SALAIRES DE MARS, AVRIL ET MAI 1973 AYANT CONDUIT L'URSSAF A APPLIQUER UNE TAXATION D'OFFICE, QU'AU CONTRAIRE, IL N'AVAIT PRODUIT QU'UN SEUL COMPTE ANNUEL, ET QU'IL AVAIT IGNORE A TEL POINT LA SITUATION DE LA SOCIETE QUE C'EST L'URSSAF ELLE-MEME QUI AVAIT DU PRENDRE L'INITIATIVE DE LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LEPINARD AVAIT COMMIS, DANS SA MISSION PROPRE D'ASSISTANCE DES Y... EN REGLEMENT JUDICIAIRE, DES FAUTES PERSONNELLES ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT RETENU QUE LEPINARD AVAIT PROMIS A LA SOCIETE ANTOMONIN QUE LES REPARATIONS PAR ELLE EFFECTUEES SUR LES VEHICULES ACCIDENTES DE LA SOCIETE LANGEVIN, SERAIENT PAYEES PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES, MAIS AVAIT NEGLIGE DE VERIFIER SI CES VEHICULES N'ETAIENT PAS OU N'ETAIENT PLUS GAGES AU PROFIT DE SOCIETES DE CREDIT, BIEN QUE LA REQUETE EN CONTINUATION D'EXPLOITATION AIT PRECISE QUE LES PRINCIPAUX CREANCIERS BENEFICIAIENT DE GAGES SUR LES VEHICULES, IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS D'APPEL NI DE L'ARRET QUE LEPINARD AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS ET PAR QUI LES INDEMNITES D'ASSURANCE AVAIENT ETE VERSEES AUX CREANCIERS GAGISTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI EST MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, DES LORS, IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LEPINARD CONTRE PERINETTI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL INCOMBE AU GREFFIER D'UNE JURIDICTION D'AVISER UN EXPERT DE SA MISSION ET DE L'OBJET DE CELLE-CI, QUE DES LORS IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A LEPINARD DE NE PAS AVOIR INFORME PERINETTI DE SA DESIGNATIO ET DU CONTENU DE SA MISSION, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REPROCHER AU SYNDIC DE NE PAS AVOIR INFORME L'AUTRE MANDATAIRE DE JUSTICE DE SA MISSION SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE L'EXPERT-COMPTABLE AVAIT LUI-MEME AVISE LES CREANCIERS DE CE QU'IL AVAIT ETE DECIDE QU'IL ASSURERAIT PERSONNELLEMENT LA GESTION DE L'EXPLOITATION ET AVAIT ACCOMPLI DES ACTES DE GESTION JUSQU'A LA CESSATION D'ACTIVITE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPROCHE A LEPINARD DE NE PAS AVOIR INFORME PERINETTI DE SA DESIGNATION ET DU CONTENU DE SA MISSION, MAIS S'EST BORNEE A RELEVER QUE PERINETTI DENIAIT QUE LEPINARD LUI AIT DEMANDE SON ACCORD ET COMMUNIQUE L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LEPINARD NE POUVAIT IGNORER, QUELS QU'AIENT ETE LES TERMES DE L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE, QU'IL AGIRAIT ILLEGALEMENT S'IL SE SUBSTITUAIT UN TIERS, AUTRE QU'UN LOCATAIRE-GERANT, DANS SA FONCTION D'ASSISTANCE GENERALE DU X... AUTORISE A CONTINUER SON EXPLOITATION ; QU'ELLE A AINSI, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE ET EN UNE PARTIE DE SA SECONDE BRANCHE, EST MAL FONDE EN LE SURPLUS DE CETTE SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.