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03/06/1980 | FRANCE | N°78-14802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1980, 78-14802


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE SAUNIER DUVAL, QUI AVAIT EXECUTE DIVERS TRAVAUX DANS UN HOPITAL, DUT PROCEDER, EN JANVIER ETFEVRIER 1973, A LA REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS A LA SUITE DE DEGATS DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT, SELON L'EXPERT X..., A PONS ET A LA SOCIETE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES TECHNIQUES (LA SOCIETE CIET), QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE PONS FUT PRONONCE LE 8 OCTOBRE 1973, QUE LA SOCIETE SAUNIER DUVAL, A RECLAME LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE PONS ET

DE SON SYNDIC ET DE LA SOCIETE CIET AU PAIEMENT D'UNE CERT...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE SAUNIER DUVAL, QUI AVAIT EXECUTE DIVERS TRAVAUX DANS UN HOPITAL, DUT PROCEDER, EN JANVIER ETFEVRIER 1973, A LA REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS A LA SUITE DE DEGATS DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT, SELON L'EXPERT X..., A PONS ET A LA SOCIETE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES TECHNIQUES (LA SOCIETE CIET), QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE PONS FUT PRONONCE LE 8 OCTOBRE 1973, QUE LA SOCIETE SAUNIER DUVAL, A RECLAME LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE PONS ET DE SON SYNDIC ET DE LA SOCIETE CIET AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU QUE, DES LORS QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SAUNIER DUVAL A L'ENCONTRE DE PONS ET DE SON SYNDIC, TENDAIT A LA REPARATION D'UN DOMMAGE PAR LE PAIEMENT D'UNE SOMME SOMME D'ARGENT, LE CREANCIER DEVAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE DEMANDE " IRRECEVABLE " ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, LE LITIGE ETANT SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE A NOUVEAU SOUMIS, ELLE DEVAIT DECLARER LA DEMANDE IRRECEVABLE EN L'ETAT JUSQU'A DETERMINATION DEFINITIVE DU MONTANT DE LA CREANCE DE SAUNIER DUVAL CONTRE PONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SAUNIER DUVAL CONTRE LA SOCIETE CIET, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN RAISON DE LA CONNEXITE ETROITE DES RESPONSABILITES EVENTUELLES DE PONS ET DE LA CIET, ELLE NE POUVAIT STATUER SUR LES RESPONSABILITES IN SOLIDUM OU PARTAGEES ALLEGUEES ET LES DEMANDES EN REPARATION QUI EN ETAIENT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, S'IL SUSPEND LES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES CONTRE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, N'INTERDIT PAS A CES CREANCIERS DE RECLAMER PAIEMENT AUX PERSONNES TENUES SOLIDAIREMENT OU IN SOLIDUM AVEC LE DEBITEUR ET NE FAISANT PAS ELLES-MEMES L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE EXPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-14802
Date de la décision : 03/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité - Irrecevabilité en l'état.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créanciers sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité.

Les dispositions de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, imposant au créancier qui a introduit ou se trouve dans l'obligation d'introduire une instance contre le débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, de se soumettre à la procédure de vérification des créances, sont d'ordre public ; toutefois la juridiction saisie sans que ce texte ait été respecté doit déclarer la demande non pas irrecevable mais irrecevable en l'état, le litige étant susceptible de lui être à nouveau soumis postérieurement à la détermination définitive du montant de la créance.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en payement contre un codébiteur solidaire - Codébiteur non soumis à une procédure collective.

SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée à l'égard du codébiteur non soumis à la procédure collective.

Viole, par fausse application, l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 qui suspend les poursuites individuelles des créanciers chirographaires contre le débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens mais ne leur interdit pas de réclamer paiement aux personnes, ne faisant pas l'objet d'une procédure collective, tenues solidairement ou in solidum de la même dette, la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une telle demande, retient que les dispositions impératives de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ne lui permettent pas de statuer sur le bien fondé en raison de la connexité étroite des situations du débiteur en règlement judiciaire et de celui tenu in solidum.


Références :

Décret 1120 du 22 décembre 1967 ART. 55
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B ), 05 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-12-14 Bulletin 1976 V N. 668 p. 546 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-03-08 Bulletin 1977 IV N. 77 p. 66 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-11-28 Bulletin 1977 IV N. 281 (1) p. 238 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-06-26 Bulletin 1978 IV N. 181 p. 153 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1980, pourvoi n°78-14802, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14802
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