SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE SAUNIER DUVAL, QUI AVAIT EXECUTE DIVERS TRAVAUX DANS UN HOPITAL, DUT PROCEDER, EN JANVIER ETFEVRIER 1973, A LA REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS A LA SUITE DE DEGATS DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT, SELON L'EXPERT X..., A PONS ET A LA SOCIETE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES TECHNIQUES (LA SOCIETE CIET), QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE PONS FUT PRONONCE LE 8 OCTOBRE 1973, QUE LA SOCIETE SAUNIER DUVAL, A RECLAME LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE PONS ET DE SON SYNDIC ET DE LA SOCIETE CIET AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU QUE, DES LORS QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SAUNIER DUVAL A L'ENCONTRE DE PONS ET DE SON SYNDIC, TENDAIT A LA REPARATION D'UN DOMMAGE PAR LE PAIEMENT D'UNE SOMME SOMME D'ARGENT, LE CREANCIER DEVAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE DEMANDE " IRRECEVABLE " ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, LE LITIGE ETANT SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE A NOUVEAU SOUMIS, ELLE DEVAIT DECLARER LA DEMANDE IRRECEVABLE EN L'ETAT JUSQU'A DETERMINATION DEFINITIVE DU MONTANT DE LA CREANCE DE SAUNIER DUVAL CONTRE PONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SAUNIER DUVAL CONTRE LA SOCIETE CIET, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN RAISON DE LA CONNEXITE ETROITE DES RESPONSABILITES EVENTUELLES DE PONS ET DE LA CIET, ELLE NE POUVAIT STATUER SUR LES RESPONSABILITES IN SOLIDUM OU PARTAGEES ALLEGUEES ET LES DEMANDES EN REPARATION QUI EN ETAIENT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, S'IL SUSPEND LES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES CONTRE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, N'INTERDIT PAS A CES CREANCIERS DE RECLAMER PAIEMENT AUX PERSONNES TENUES SOLIDAIREMENT OU IN SOLIDUM AVEC LE DEBITEUR ET NE FAISANT PAS ELLES-MEMES L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE EXPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.