SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET 64-1335 DU 30 DECEMBRE 1964, ENSEMBLE LE DECRET 48-1766 DU 22 NOVEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, POUR FAIRE L'OBJET D'UN BAIL REGI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UN LOCAL DOIT COMPORTER AU MINIMUM UNE PIECE HABITABLE REPONDANT AUX EXIGENCES DE SURFACE ET DE HAUTEUR DEFINIES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE REGI PAR L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LE BAIL CONSENTI A DEMOISELLE X... PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., ET PORTANT SUR DES LOCAUX AYANT UNE HAUTEUR SOUS-PLAFOND INFERIEURE A LA HAUTEUR MINIMALE FIXEE PAR LE DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JUILLET 1978), RETIENT LES CARACTERISTIQUES DE LA PIECE HABITABLE DEFINIES PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET 68-976 DU 9 NOVEMBRE 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1967 RELATIVE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.