Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil,
Attendu que les articles 1382 et suivants du Code civil, étrangers aux rapports contractuels, ne peuvent pas être invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réparation d'une faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention dont il ne saurait être fait abstraction pour l'appréciation de la responsabilité ; Attendu que selon l'arrêt attaqué Pailler, entrepreneur de maçonnerie, propriétaire d'une grue Potain, a fait appel à l'entreprise Heugas pour des essais de cette grue sur un chantier ; que la grue, à laquelle avait été accrochée une charge d'épreuve, a basculé en raison du poids excessif de cette charge constituée par une dalle et s'est abattue sur un pavillon en construction ; que Pailler a assigné l'entreprise Heugas en paiement de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a partagé la responsabilité de l'accident par moitié entre les deux parties ;
Attendu que, pour mettre une part de la responsabilité à la charge de l'entreprise Heugas, les juges du second degré ont retenu le fait que Heugas avait la garde de la grue pendant l'essai de levage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de leurs énonciations que l'accident est survenu au cours de l'exécution d'un contrat, ils ont violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil,
Attendu que la Cour d'appel a déclaré retenir par surcroît le fait que Heugas n'avait pas su évaluer le poids de la dalle au cours de l'essai de levage et celui d'avoir cru sur parole le chef de chantier de Pailler en ce qui concerne le poids de cette charge ; Attendu cependant que le tribunal, pour rejeter la demande de Pailler, avait admis qu'il s'agissait d'une opération faite en commun par le propriétaire utilisateur de la grue et l'agent spécialiste et qu'aux termes de la circulaire 8.70 du groupement des constructeurs de grues de chantier, le client avait la charge de réaliser les tests et d'assurer le strict contrôle de leur poids ; Attendu que la Cour d'appel, en reprochant à l'entreprise Heugas de ne pas avoir contrôlé le poids de la dalle sans s'expliquer sur ce motif du tribunal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen, Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 31 octobre 1978 par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Condamne les défendeurs, envers la demanderesse, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante et un francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;