SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-7 ET R. 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, R.44 DU CODE ELECTORALE, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MOTIVATION DUBITATIVE ET HYPOTHETIQUE, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE SECOND TOUR DE SCRUTIN QUI A EU LIEU LE 27 NOVEMBRE 1979 POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE PREMIER COLLEGE DE L'ETABLISSEMENT DE POISSY DE LA SOCIETE SOFRAPAIN, AUX MOTIFS QU'UN SEUL BUREAU DE VOTE AVAIT ETE CONSTITUE POUR L'ELECTION DES DELEGUES TITULAIRES ET POUR CELLE DE LEURS SUPPLEANTS ET QU'IL N'ETAIT PAS COMPOSE D'ELECTEURS, MAIS DU CHEF DE L'ETABLISSEMENT, DU CHEF DU PERSONNEL ET D'UNE EMPLOYEE DU BUREAU DU PERSONNEL, EN INFRACTION AVEC LES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE BUREAU DE VOTE POUVAIT ETRE CONSTITUE COMME PREVU PAR UNE NOTE DE SERVICE DE L'EMPLOYEUR DES LORS QU'AUCUN ELECTEUR NE S'ETAIT PRESENTE POUR Y SIEGER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL N'A RELEVE AUCUN ELEMENT DE NATURE A LUI PERMETTRE D'AFFIRMER QUE L'IRREGULARITE DENONCEE AVAIT COMPROMIS LA LOYAUTE DU SCRUTIN ET QU'IL N'A PAS DAVANTAGE RECHERCHE SI L'EXISTENCE D'UN SEUL BUREAU DE VOTE POUR DEUX COLLEGES AVAIT PORTE ATTEINTE A LA SINCERITE DU VOTE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE OU SIEGEAIENT LE CHEF DE L'ETABISSEMENT ET LE CHEF DU PERSONNEL, QUI N'AVAIENT PAS LA QUALITE D'ELECTEURS ET AVOIR RELEVE LA GRAVITE D'UNE TELLE IRREGULARITE EN RAISON DE L'IMPORTANCE DES ATTRIBUTIONS DU BUREAU DE VOTE, LE JUGE DU FOND A ESTIME QU'ELLE SUFFISAIT A COMPROMETTRE LA LOYAUTE DU SCRUTIN DANS SON ENSEMBLE ; QUE PAR CETTE SEULE CONSIDERATION, IL A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POISSY.