Vu les mémoires produits ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 309, alinéa 4, 379, 382 du Code pénal et de la règle non bis in idem ;
Attendu que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction ;
Attendu que la Chambre d'accusation avait renvoyé X... devant la Cour d'assises, sous les accusations de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, crime commis avec préméditation sur la personne de Marcel Y... et de vol d'argent et d'objets mobiliers, délit commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, au préjudice de la même victime ; Que la Chambre d'accusation, appliquant à bon droit le principe ci-dessus rappelé, avait expressément écarté la circonstance aggravante de violences ayant accompagné le vol, lesdites violences étant déjà retenues comme constitutives du crime de coups mortels ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'examen de la feuille des questions que le président, après avoir lu à l'audience les questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, a également lu une question subsidiaire posée d'office en ces termes : "Ladite soustraction a-t-elle été commise à l'aide des violences sus-spécifiées ?" ; que cette question se référait ainsi aux violences ayant entraîné la mort de Marcel Y... ;
Attendu que la Cour et le jury, tout en écartant la circonstance de préméditation, ayant répondu affirmativement aux questions relatives aux coups mortels, à celle concernant le vol, ainsi qu'à la question subsidiaire, X... a été déclaré coupable du crime prévu et réprimé par l'article 309, alinéa 4 du Code pénal, et du crime de vol avec violence, prévu et réprimé par les articles 379 et 382 du même Code ;
Attendu, cependant, que le président ne pouvait poser une question subsidiaire portant sur une circonstance aggravante expressément écartée par la Chambre d'accusation pour un motif de droit ; que même si l'arrêt de renvoi ne s'était pas exprimé à cet égard, le même fait ne pouvait être retenu par la Cour d'assises, à la fois comme constitutif des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et comme circonstance aggravante du vol ; Que la cassation est dès lors encourue ;
PAR CES MOTIFS ; Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens produits par le demandeur ; Casse et annule l'arrêt de la Cour d'assises de la Manche en date du 15 juin 1979, condamnant X... André à dix ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ; Casse et annule l'arrêt du même jour qui a statué sur les intérêts civils ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.