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21/05/1980 | FRANCE | N°79-91539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1980, 79-91539


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 208 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné pour abandon de famille le prétendu débiteur d'une pension alimentaire dont le service n'aurait fait qu'accroître la fortune de la prétendue créancière ;
" aux motifs qu'il est constant que par arrêt du 18 avril 1978, la Cour d'appel de céans a supprimé la pension alimentaire mise à la charge du préven

u au bénéfice de dame X... au motif qu'elle ne justifiait pas d'un état de b...

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 208 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné pour abandon de famille le prétendu débiteur d'une pension alimentaire dont le service n'aurait fait qu'accroître la fortune de la prétendue créancière ;
" aux motifs qu'il est constant que par arrêt du 18 avril 1978, la Cour d'appel de céans a supprimé la pension alimentaire mise à la charge du prévenu au bénéfice de dame X... au motif qu'elle ne justifiait pas d'un état de besoin de nature à entraîner par l'appelant le paiement d'une pension alimentaire quelconque ; qu'elle a maintenu par contre, le montant de la pension de 500 francs pour l'enfant commun qu'elle a condamné Y... à payer sur ses propres deniers ; que Y... n'avait jusqu'en juillet 1978 versé aucune somme à titre quelconque ni pour la mère ni pour la fille ; qu'en conséquence, tant au regard de la pension due à dame X... qu'à sa fille, Y... dont la mauvaise foi en la matière doit être présumée à raison du non-paiement supérieur à deux mois, doit être maintenu dans les liens de la prévention et se voir appliquer la loi pénale ;
" alors que la réformation, sur la pension alimentaire provisoirement allouée à la femme, de l'ordonnance de non-conciliation qui constituait le fondement légal des poursuites, devait entraîner la réformation partielle du jugement entrepris, l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance réformée ayant perdu tout support légal, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, tout à la fois constater la teneur de son précédent arrêt en date du 18 avril 1978 et décider que, tant au regard de la pension due à son épouse que de celle due à sa fille, le prévenu devait se voir appliquer la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Y... est demeuré volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant intégral d'une pension alimentaire qu'il avait été, par ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 1976, condamné à verser à son épouse pour elle-même et pour l'entretien et l'éducation de l'enfant issue du mariage ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués au moyen, caractérisé le délit d'abandon de famille prévu et réprimé par l'article 357-2 du Code pénal ; qu'en effet, la réformation partielle de la décision judiciaire civile légalement exécutoire, intervenue postérieurement à la date des faits incriminés, ne saurait faire disparaître l'infraction déjà consommée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens ;
Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-91539
Date de la décision : 21/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Caractère exécutoire - Réformation - Effet rétroactif (non).

Dès lors qu'à la date des faits incriminés, la pension alimentaire mise à la charge du prévenu et méconnue par lui était définie par une décision de justice civile légalement exécutoire, la réformation partielle ultérieure de cette décision ne saurait faire disparaître l'infraction déjà consommée (1).


Références :

Code pénal 357-2

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 12 janvier 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-26 Bulletin Criminel 1977 N. 273 p.684 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-15 Bulletin Criminel 1978 N. 318 p.821 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 1980, pourvoi n°79-91539, Bull. crim. N. 157
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 157

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr Mme Gervais de Lafond
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.91539
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