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21/05/1980 | FRANCE | N°78-16078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 1980, 78-16078


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE L'ACTION EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE SE PRESCRIT PAR DEUX ANS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 DECEMBRE 1976) QUE LA SOCIETE MAJIC ET REXOR, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AUX EPOUX Y..., X..., QUI ONT REFUSE ET OFFERT UNE INDEMNITE D'EVICTION ; QUE LA SOCIETE LOCATAIRE LES A ASSIGNES EN FIXATION DE CETTE INDEMNITE ; QU'AU COURS DE CETTE INSTANCE, LES EPOUX Y... ONT EXERCE LE 27 AOUT 1971 LEUR DROIT DE REPENTIR ; QU'UN JUGEMEN

T DU 27 OCTOBRE 1972 A DEBOUTE LA SOCIETE MAJIC ET REXOR DE SA DE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE L'ACTION EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE SE PRESCRIT PAR DEUX ANS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 DECEMBRE 1976) QUE LA SOCIETE MAJIC ET REXOR, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AUX EPOUX Y..., X..., QUI ONT REFUSE ET OFFERT UNE INDEMNITE D'EVICTION ; QUE LA SOCIETE LOCATAIRE LES A ASSIGNES EN FIXATION DE CETTE INDEMNITE ; QU'AU COURS DE CETTE INSTANCE, LES EPOUX Y... ONT EXERCE LE 27 AOUT 1971 LEUR DROIT DE REPENTIR ; QU'UN JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1972 A DEBOUTE LA SOCIETE MAJIC ET REXOR DE SA DEMANDE ; QUE LES EPOUX Y... ONT NOTIFIE LE 6 JUIN 1974 A LA SOCIETE MAJIC ET REXOR LE MEMOIRE PREALABLE A L'ACTION EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE, ACTION ENSUITE INTRODUITE LE 28 JANVIER 1975 ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DES BAILLEURS, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE NE S'ETAIT A AUCUN MOMENT DESISTEE DE CETTE DEMANDE, QUE LES BAILLEURS S'ETAIENT TROUVES DES LORS DANS L'IMPOSSIBILITE MORALE D'EXERCER UNE ACTION EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE EN L'ABSENCE DE CE DESISTEMENT COMME DE TOUTE ACCEPTATION DU REPENTIR QUI ETAIT INTERVENU PREMATUREMENT :

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DROIT DES BAILLEURS DE FAIRE FIXER LE PRIX DU NOUVEAU BAIL QU'ILS AVAIENT DECIDE D'ACCORDER N'ETAIT SUBORDONNEE NI AU RESULTAT DE L'INSTANCE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, NI A UNE ACCEPTATION DE LA SOCIETE LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-16078
Date de la décision : 21/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en fixation du prix - Instance en cours - Instance en payement d'indemnité d'éviction - Exercice du droit de repentir en cours d'instance.

* BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Instance en fixation d'indemnité d'éviction en cours - Action en fixation du prix du bail renouvelé - Prescription.

En l'état d'une instance en fixation d'une indemnité d'éviction au cours de laquelle le bailleur a exercé son droit de repentir, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé exercée ultérieurement par le bailleur, retient que celui-ci était dans l'impossibilité morale d'exercer cette action en l'absence de désistement du locataire de sa demande en fixation de l'indemnité d'éviction comme de toute acceptation du repentir intervenu prématurément, alors que le droit du bailleur de faire fixer le prix du nouveau bail qu'il avait décidé d'accorder n'était subordonné ni au résultat de l'instance en paiement de l'indemnité d'éviction ni à une acceptation du locataire.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 33

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 06 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-01-05 Bulletin 1977 III N. 8 p.6 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 1980, pourvoi n°78-16078, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Mangin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16078
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