La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1980 | FRANCE | N°78-11381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 1980, 78-11381


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 DECEMBRE 1977) , DAME X... QUI AVAIT ACQUIS DE DAME Y..., OUTRE SON FONDS DE COMMERCE, LE STOCK DE MARCHANDISES DONT IL SE COMPOSAIT REFUSA D'EN REGLER LE SOLDE, LE STOCK COMPRENANT ESSENTIELLEMENT SELON ELLE, DES MARCHANDISES DEFRAICHIES, DEMODEES ET NON VENDABLES ; QU'ELLE A ETE DEBOU TEE DE CETTE PRETENTION PAR L'ARRET ATTAQUE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI QUE, SI DAME X... AVAIT BIEN DONNE COMME PREMIE

R FONDEMENT A SON ACTION LE VICE CACHE EN INVOQUANT L'ARTIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 DECEMBRE 1977) , DAME X... QUI AVAIT ACQUIS DE DAME Y..., OUTRE SON FONDS DE COMMERCE, LE STOCK DE MARCHANDISES DONT IL SE COMPOSAIT REFUSA D'EN REGLER LE SOLDE, LE STOCK COMPRENANT ESSENTIELLEMENT SELON ELLE, DES MARCHANDISES DEFRAICHIES, DEMODEES ET NON VENDABLES ; QU'ELLE A ETE DEBOU TEE DE CETTE PRETENTION PAR L'ARRET ATTAQUE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI QUE, SI DAME X... AVAIT BIEN DONNE COMME PREMIER FONDEMENT A SON ACTION LE VICE CACHE EN INVOQUANT L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, EN REVANCHE, ELLE N'AVAIT, EN SECOND LIEU, NULLEMENT INVOQUE UNE ERREUR AYANT VICIE SON CONSENTEMENT MAIS LA FAUSSE CAUSE PREVUE PAR L'ARTICLE 1131 DU MEME CODE, DONT LES DISPOSITIONS NE SE CONFONDENT NULLEMENT AVEC CELLES DE L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL RELATIVES A UNE AUTRE DES QUATRE CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE D'UNE CONVENTION, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A DELAISSE UN CHEF DES CONCLUSIONS ET DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;

MAIS ATTENDU QUE, EN RETENANT QUE LE MOYEN INVOQUE PAR DAME X... ETAIT FONDE SUR SON ERREUR PRETENDUE QUANT A LA VALEUR DU STOCK DONT ELLE AVAIT FAIT L'ACQUISITION, LA COUR D'APPEL, EN ECARTANT IMPLICITEMENT SA PRETENTION A L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE CAUSE, N'A FAIT QUE RESTITUER A SA PRETENTION SON EXACTE QUALIFICATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11381
Date de la décision : 20/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Qualification - Vente - Nullité - Conclusions visant la fausse cause - Décision retenant que l'acheteur se prévalait de l'erreur.

* ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs du juge - Rectification d'une erreur de qualification.

* VENTE - Nullité - Action en nullité - Action fondée sur la fausse cause - Décision retenant que l'acheteur se prévalait de l'erreur - Rectification de la qualification.

La Cour d'appel qui retient que l'acheteur se prévaut d'une erreur sur la valeur de la chose vendue ne fait, en écartant l'argumentation fondée sur la fausse cause, que restituer son exacte qualification à la prétention de cet acheteur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 22 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 1980, pourvoi n°78-11381, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 206

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.11381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award