SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 DECEMBRE 1977) , DAME X... QUI AVAIT ACQUIS DE DAME Y..., OUTRE SON FONDS DE COMMERCE, LE STOCK DE MARCHANDISES DONT IL SE COMPOSAIT REFUSA D'EN REGLER LE SOLDE, LE STOCK COMPRENANT ESSENTIELLEMENT SELON ELLE, DES MARCHANDISES DEFRAICHIES, DEMODEES ET NON VENDABLES ; QU'ELLE A ETE DEBOU TEE DE CETTE PRETENTION PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI QUE, SI DAME X... AVAIT BIEN DONNE COMME PREMIER FONDEMENT A SON ACTION LE VICE CACHE EN INVOQUANT L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, EN REVANCHE, ELLE N'AVAIT, EN SECOND LIEU, NULLEMENT INVOQUE UNE ERREUR AYANT VICIE SON CONSENTEMENT MAIS LA FAUSSE CAUSE PREVUE PAR L'ARTICLE 1131 DU MEME CODE, DONT LES DISPOSITIONS NE SE CONFONDENT NULLEMENT AVEC CELLES DE L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL RELATIVES A UNE AUTRE DES QUATRE CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE D'UNE CONVENTION, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A DELAISSE UN CHEF DES CONCLUSIONS ET DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE, EN RETENANT QUE LE MOYEN INVOQUE PAR DAME X... ETAIT FONDE SUR SON ERREUR PRETENDUE QUANT A LA VALEUR DU STOCK DONT ELLE AVAIT FAIT L'ACQUISITION, LA COUR D'APPEL, EN ECARTANT IMPLICITEMENT SA PRETENTION A L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE CAUSE, N'A FAIT QUE RESTITUER A SA PRETENTION SON EXACTE QUALIFICATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.