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14/05/1980 | FRANCE | N°79-92663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1980, 79-92663


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur au paiement de diverses sommes s'élevant au total à celle de 247 011, 74 francs ;
" aux motifs que le préjudice total de dame Veuve X... avait été définitivement fixé à la somme de 179 988, 04 francs ; qu'il y avait l

ieu de condamner le demandeur à rembourser à la CPAM les sommes de 580 franc...

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur au paiement de diverses sommes s'élevant au total à celle de 247 011, 74 francs ;
" aux motifs que le préjudice total de dame Veuve X... avait été définitivement fixé à la somme de 179 988, 04 francs ; qu'il y avait lieu de condamner le demandeur à rembourser à la CPAM les sommes de 580 francs et de 1 624, 10 francs pour frais funéraires et capital décès, 21 023, 43 francs montant des arrérages échus de rente, 97 151, 65 francs montant du capital représentatif pour les arrérages de rente à échoir ; de verser à la dame X..., outre son préjudice personnel, un préjudice complémentaire de 55 632, 29 francs ; que le préjudice total de Christine X... avait été définitivement fixé à 46 000 francs, qu'il y avait lieu de condamner le demandeur à rembourser à la caisse la somme de 10 511, 71 F pour les arrérages de rente échus et celle de 17 488, 29 F correspondant au capital représentatif des arrérages de rente à échoir ;
" alors que, d'une part, une Cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi est tenue de statuer conformément à l'arrêt de cassation qui la saisit ; que l'arrêt rendu le 6 décembre 1977 par la Cour Suprême, annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en tant qu'il s'était refusé à tenir compte du partage de responsabilité, avait précisé que " toutes autres dispositions dudit arrêt, particulièrement celles qui ont fixé le préjudice total éprouvé par les ayants droit de X..., ainsi que leurs indemnités pour préjudice moral étaient expressément maintenues " ; que la Cour d'appel de Grenoble, en prononçant contre le demandeur des condamnations excédant les limites précisées par la Cour de Cassation, s'est prononcée en violation de cette décision, a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
" alors que, d'autre part, en cas de partage de responsabilité entre un tiers et l'employeur de la victime, les Caisses d'assurance maladie ne peuvent poursuivre contre le tiers le remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales que dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant, en cas d'accident mortel, au préjudice moral des ayants droit de la victime ; qu'après avoir énoncé que le demandeur n'était tenu que dans la limite du préjudice total de dame Veuve X... et sa fille Christine X..., tel qu'il avait été définitivement fixé et, seulement pour moitié, en prononçant ensuite contre le demandeur des condamnations au paiement de sommes très supérieures à ce que permettait l'application des règles qu'elle venait de rappeler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et elle s'est, au surplus, contredite ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que les articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale exonèrent l'employeur de toute responsabilité de droit commun lorsqu'un accident du travail n'est dû ni à sa faute intentionnelle ni à celle de son préposé ; qu'il suit de là que, par dérogation à la règle édictée par l'article 55 du Code pénal, d'après lequel tous les auteurs d'une même infraction sont solidairement tenus de réparer l'entier dommage qui en résulte, le tiers responsable d'un dommage causé à la victime d'un accident du travail ne peut être tenu qu'à concurrence de sa part de responsabilité, si cet accident est dû, pour partie, à la faute non intentionnelle de l'employeur ou d'un de ses préposés ; que dans ce cas la caisse de sécurité sociale ne peut obtenir le remboursement de ses prestations que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur selon le droit commun et les condamnations prononcées contre le tiers doivent être limitées à la mesure de la part de responsabilité lui incombant ;
Attendu qu'à la suite d'un accident mortel du travail dont X... a été victime, ses employeurs Y... et Z... ainsi qu'un tiers, A..., ont été définitivement reconnus coupables d'homicide involontaire par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 13 mai 1976 qui a déclaré irrecevable l'action civile engagée par les ayants droit de la victime contre Y... et Z... et a mis à la charge de A... la réparation de l'entier préjudice constaté ;
Attendu que par arrêt de cette chambre en date du 6 décembre 1977, ladite décision a été cassée en celles de ses dispositions qui prononçaient contre A... des condamnations civiles, toutes autres dispositions et en particulier celles qui fixaient le préjudice total éprouvé par les ayants droit ainsi que leur préjudice moral étant expressément maintenues ;
Attendu que la Cour de renvoi a, par l'arrêt attaqué, partagé la responsabilité de l'accident à raison d'un quart à la charge de Y..., un quart à celle de Z... et la moitié à celle de A... ; que cette disposition n'est pas critiquée par le demandeur au pourvoi ;
Attendu que, statuant ensuite sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, la Cour d'appel, après avoir déduit par erreur, pour chacun des ayants droit, le préjudice moral du préjudice matériel, au lieu d'ajouter ces deux éléments, tels qu'ils avaient été fixés par les dispositions expressément maintenues de l'arrêt du 13 mai 1976, n'a pas cherché à déterminer, comme elle aurait dû le faire, dans quelle mesure les prestations de la Caisse excédaient la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge des employeurs Y... et Z... selon le droit commun, mais a condamné A... à rembourser à l'organisme social la moitié de toutes ses prestations ;
Attendu que l'arrêt attaqué a alloué, en outre, des indemnités complémentaires aux parties civiles sans tenir compte de ce que l'ensemble des réparations mises à la charge de A... ne pouvait excéder, en fonction de la part de responsabilité incombant à celui-ci, la moitié du préjudice de droit commun définitivement constaté ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble, du 4 avril 1979, sauf en ce qu'il a statué sur la part de responsabilité incombant à chacun des prévenus, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation encourue, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-92663
Date de la décision : 14/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime ou des ayants droit - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Solidarité (non).

Voir le sommaire suivant.

2) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Effets.

Le tiers, à qui est imputé un fait délictueux se trouvant à l'origine d'un accident du travail, ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage si cet accident est dû, pour partie, à la faute non intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés (1). Dans ce cas la caisse primaire d'assurance maladie ne peut obtenir le remboursement de ses prestations que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur selon le droit commun.


Références :

Code de la sécurité sociale L466
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre correctionnelle ), 04 avril 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-05 Bulletin Criminel 1977 N. 254 p.638 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-06 Bulletin Criminel 1978 N. 300 (2) p.774 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-06-21 Bulletin 1979 V N. 577 p.422 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1980, pourvoi n°79-92663, Bull. crim. N. 147
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 147

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.92663
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