Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463 du Code pénal, 485, 512, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 1649 septies et 1741 du Code général des impôts et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt et l'a condamné à six mois de prison avec sursis et à 5 000 francs d'amende et l'a déclaré solidairement tenu des impôts fraudés en matière de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités fiscales afférentes ;
" aux motifs qu'il lui appartenait d'apporter la preuve formelle que la vérification n'avait pas été conduite dans les conditions réglementaires et notamment conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du Code général des impôts et d'établir l'existence d'un grief ;
" alors, d'une part, que la procédure pénale trouvant son fondement dans les constatations faites par les vérificateurs dans la comptabilité et les documents détenus par un contribuable, l'observation des prescriptions de l'article 1649 précité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction répressive d'assurer le respect et par suite de contrôler l'exacte application de ces prescriptions dont la seule méconnaissance fait nécessairement grief au contribuable ;
" et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'il appartenait à la Cour d'appel, qui relève que le contribuable avait produit au soutien de ses conclusions des attestations de son syndic établissant que le contrôle n'avait pas eu lieu intégralement sur place, de se prononcer sur la valeur et la portée de ces attestations et de rechercher à l'occasion de cet examen, si elles faisaient ou non la preuve que la Cour a exigé du contribuable ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1649 septies du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, antérieurement à sa modification par l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, les contribuables pouvaient se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et devaient être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure ;
Attendu que X..., poursuivi pour complicité de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que pour complicité d'omission d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives, a soulevé, avant toute défense au fond, tant devant les premiers juges que devant la Cour d'appel, la nullité de la procédure résultant, selon ses conclusions, de ce que la vérification de l'entreprise qu'il a dirigée avec Y..., vérification qui s'est poursuivie du 9 octobre 1975 au 29 avril 1976, avec une interruption du 15 novembre 1975 au 29 mars 1976, n'a plus eu aucun caractère contradictoire, à partir de cette dernière date, du fait qu'elle a été effectuée dans le bureau de l'inspecteur des impôts sans que les circonstances dans lesquelles ledit inspecteur a pu prendre possession des pièces comptables aient été déterminées ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du fond se bornent à énoncer qu'il appartenait au prévenu d'apporter la preuve formelle que la vérification n'avait pas été conduite dans les conditions réglementaires ; qu'au surplus X... ne pouvait pas non plus et - n'alléguait même pas - que les irrégularités prétendues aient porté atteinte à ses intérêts selon les termes de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, dès lors que les conclusions du prévenu faisaient expressément état du caractère non contradictoire de la vérification et du grief qui en résultait nécessairement pour lui, les juges étaient tenus de rechercher si cette vérification avait été faite dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article 1649 septies rappelées ci-dessus, lesquelles constituent une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction répressive d'assurer le respect ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt précité de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 1979 dans ses seules dispositions concernant X... et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.