Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 mars 1978), d'avoir converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société Compagnie industrielle de sous-traitance (la société CIST), dont Benouiach était le président-directeur général, au motif que l'abandon d'actif, qui entraîne la disparition de l'entreprise dont les biens vont se trouver dispersés, n'est pas conciliable avec le règlement judiciaire, établi pour assurer la survie de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur peut proposer un concordat par abandon partiel ou total des biens, que la Cour d'appel ne pouvait dès lors justifier la conversion en déniant cette faculté légale, alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel qui ont été méconnues, Benouiach et la société CIST faisaient valoir que le concordat par abandon des biens n'était qu'une ultime solution mais qu'en l'état, aucun élément nouveau ne justifiait la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, que la société disposait d'un actif notablement supérieur au passif et pouvait ainsi faire des offres concordataires sérieuses, qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en ne recherchant pas si le débiteur était en mesure de présenter un concordat sérieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a aussi constaté, au vu des éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, que la société CIST n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, qui est erroné mais surabondant, elle a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au second arrêt attaqué (Rouen, 18 mai 1978) d'avoir déclaré irrecevable faute d'intérêt, la demande de Benouiach tendant à l'annulation du contrat de location-gérance conclu par le syndic, au motif qu'il n'était pas démontré que ce contrat ait été défavorable aux intérêts de la société CIST ou à ceux de Benouiach, alors, selon le pourvoi, que l'intérêt du débiteur en règlement judiciaire à agir en nullité d'actes intervenus sans son concours est indépendant du préjudice matériel pouvant résulter de ceux-ci, qu'il consiste dans la sanction de la méconnaissance de son droit d'administrer et de disposer de ses biens avec l'assistance du syndic, que cet intérêt moral justifie la recevabilité de son action en nullité ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que Benouiach ait invoqué à l'appui de sa demande l'intérêt moral qu'aurait eu la société CIST à ne pas voir méconnaître son droit d'administrer et de disposer de ses biens avec l'assistance du syndic ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts rendus les 21 mars et 18 mai 1978 par la Cour d'appel de Rouen.