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07/05/1980 | FRANCE | N°78-93542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1980, 78-93542


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 2 et 706- II du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable en l'état la demande de l'Agent judiciaire tendant à se voir rembourser par X... la somme de 20 000 francs allouée à dame veuve Y... par la Commission d'indemnisation,
" au motif que cette somme n'a été allouée qu'à titre provisionnel et que la Commission ne s'est pas en

core prononcée définitivement sur le montant de l'indemnité qui ne serait ...

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 2 et 706- II du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable en l'état la demande de l'Agent judiciaire tendant à se voir rembourser par X... la somme de 20 000 francs allouée à dame veuve Y... par la Commission d'indemnisation,
" au motif que cette somme n'a été allouée qu'à titre provisionnel et que la Commission ne s'est pas encore prononcée définitivement sur le montant de l'indemnité qui ne serait pas nécessairement égale au montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale ;
" alors que la demande de l'Agent judiciaire fondée sur une disposition législative expresse ne pouvait être déclarée irrecevable ; que dès l'instant où l'Etat avait versé à la victime l'indemnité provisionnelle qui lui avait été allouée par la Commission d'indemnisation, le préjudice de l'Etat découlant de l'infraction existait déjà même s'il n'avait pas été évalué dans son ensemble et que, dès lors que le montant de la réparation avait été fixé par la Cour d'assises, l'Etat était immédiatement fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité par lui versée ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, l'Etat est subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations mises à la charge desdites personnes ; qu'il peut exercer ce recours par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive ;
Attendu que, par arrêt en date du 6 octobre 1978, la Cour d'assises de l'Isère a notamment déclaré X...coupable d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Claude Y... ; que, par arrêt du même jour, la Cour a accordé des réparations civiles à la veuve de la victime qui s'était constituée partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs ;
Attendu que l'Agent judiciaire du trésor public s'est également constitué partie civile, au nom de l'Etat, afin de réclamer à X...le paiement d'une somme de 20 000 francs, montant de l'indemnité provisionnelle qui a été versée le 14 octobre 1977 à la dame Y... par la Commission d'indemnisation de la Cour d'appel de Grenoble ; Que, pour rejeter comme irrecevable en l'état cette demande, l'arrêt attaqué énonce " que la somme de 20 000 francs n'a été allouée qu'à titre provisionnel, que la commission ne s'est pas encore prononcée définitivement sur le montant de l'indemnité qui sera accordée à la dame veuve Y... ; que l'évaluation de cette indemnité obéissant à certains critères déterminés par la loi, n'est pas nécessairement égale au montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale " ;
Attendu, cependant, que l'Agent judiciaire du trésor public avait qualité pour exercer au nom de l'Etat une action récursoire qui, dans son fondement et dans son mode d'exercice, entrait expressément dans les prévisions de l'article 706-11 précité ; Que, dès lors, la Cour était tenue de recevoir une demande qui ne tendait pas à l'allocation d'une provision, mais au remboursement d'une créance certaine de l'Etat, que les juges avaient d'ailleurs eux-mêmes déduite du préjudice global éprouvé par la veuve de la victime, pour fixer le montant des sommes que X... était condamné à payer à la dame Y... ;
Attendu que la Cour était en mesure d'évaluer le préjudice déja subi par l'Etat, les droits de celui-ci, quant au remboursement du préjudice complémentaire qu'il éprouverait ultérieurement, à la suite de la fixation par la commission de l'indemnité définitive, étant sauvegardés par les dispositions de l'article 706-10 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la Cour d'assises n'a pas donné une base légale à sa décision et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'assises du département de l'Isère, en date du 6 octobre 1978, qui a rejeté comme irrecevable la demande de l'Agent judiciaire du trésor public ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de grande instance de Valence, à ce désigné par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-93542
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Recours de l'Etat - Commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels - Indemnité provisionnelle - Agent judiciaire du Trésor - Action en remboursement - Cour d'assises - Recevabilité.

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Etat - Commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels - Indemnité provisionnelle.

L'agent judiciaire du Trésor public a qualité pour exercer devant la Cour d'assises l'action récursoire de l'Etat en vue du remboursement d'une indemnité versée à la victime par la Commission d'indemnisation de la Cour d'appel. Cette action est recevable, même si elle porte sur une somme qui n'a été allouée qu'à titre de provision et qui, d'ailleurs, a été déduite par la Cour du préjudice global éprouvé par la victime.


Références :

Code de procédure pénale 706-11

Décision attaquée : Cour d'Assises Isère, 06 octobre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1980, pourvoi n°78-93542, Bull. crim. N. 138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 138

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.93542
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