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07/05/1980 | FRANCE | N°78-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 1980, 78-10918


SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE BIRE, GERANT DE LA SOCIETE SURARD BIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE :

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROI

SIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 J...

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE BIRE, GERANT DE LA SOCIETE SURARD BIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE :

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10918
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Action en payement des dettes sociales contre un dirigeant.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère Public - Communication des causes - Nécessité - Action en payement des dettes sociales contre un dirigeant.

Méconnaît les dispositions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui condamne un dirigeant social à payer les dettes de la société en liquidation des biens sans qu'il soit procédé au préalable à la communication de la procédure au Ministère Public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2), 10 janvier 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-05-03 Bulletin 1978 IV N. 128 (1) p.107 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-02-19 Bulletin 1979 IV N. 68 p.53 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-03-20 Bulletin 1979 II N. 104 p.72 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 1980, pourvoi n°78-10918, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 183

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr Mme Gauthier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.10918
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