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05/05/1980 | FRANCE | N°77-92979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1980, 77-92979


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-15 et L. 461-2 du Code du travail, des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959, des articles 9 du décret n° 60-389 et 10 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, constitué par le licenciement d'un délégué syndical en violation du dispositif légal de protection attaché à cette qualité ;
" aux motifs que le personnel enseign

ant dans un établissement privé sous contrat d'association, constitué soit de...

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-15 et L. 461-2 du Code du travail, des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959, des articles 9 du décret n° 60-389 et 10 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, constitué par le licenciement d'un délégué syndical en violation du dispositif légal de protection attaché à cette qualité ;
" aux motifs que le personnel enseignant dans un établissement privé sous contrat d'association, constitué soit de maîtres de l'enseignement public, soit de maîtres liés à l'Etat par contrat et payés sur les fonds publics, recrutés en accord avec la Direction de l'Etablissement, est, par suite, constitué par des agents publics enseignant sous le contrôle et la surveillance du chef de l'établissement ;
" que l'Etat qui conclut avec ces maîtres possède toutes les prérogatives attachées à la qualité d'employeur, que ces maîtres échappent donc à l'application des dispositions du Code du travail qui concernent seulement les contrats de travail de droit privé et que le chef d'un tel établissement n'est pas leur employeur, en sorte que le délégué syndical intéressé, agent public, occupant un emploi au caractère essentiellement temporaire, ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection attachée à la qualité de délégué syndical ;
" alors que, d'une part, les maîtres du personnel des établissements scolaires privés ayant conclu un contrat avec l'Etat ne satisfont pas aux critères jurisprudentiels relatifs à la notion d'agent public, dès lors qu'ils ne participent pas à l'exécution d'un service public et demeurent sous la subordination des chefs de ces établissements privés ;
" alors que, d'autre part, il n'y a pas lieu d'apporter aux dispositions légales relatives à la représentation du personnel une restriction qu'elles ne comportent pas, en excluant de leur bénéfice le personnel enseignant employé dans des établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat, dès lors qu'il est subordonné aux chefs de ces établissements, en sorte que les juges du fond qui constatent que le recrutement de ces maîtres ne pouvait se faire qu'avec l'accord de la Direction des Etablissements concernés, et qu'ils se trouvent sous le contrôle et la surveillance des chefs d'établissements, ne pouvaient, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, affirmer que l'Etat possède à leur égard toutes les prérogatives attachées à la qualité d'employeur et dénier cette qualité au prévenu ; "
Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 410- I, L. 412- I et L. 412-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles non contraires du jugement qu'il confirme, que X... Raymond, directeur des Etablissements Saint-Jean à Albi, qui comprennent, notamment, une école d'enseignement professionnel privée, liée par " contrat simple " avec l'Etat en application des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, a, en septembre 1975, avisé Y... Michel, maître auxiliaire contractuel et délégué syndical, que son emploi cessait ; qu'il est précisé que cet enseignant n'a pu reprendre ses fonctions et que, bien qu'il ait en la qualité de délégué syndical, cette situation s'est produite sans que l'avis de l'inspecteur du travail ait été obtenu dans les conditions prévues à l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que pour relaxer X... du délit réprimé par l'article L. 461-2 dudit Code pour entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini à l'article L. 412-15 précité, et débouter en conséquence la partie civile de son action, les juges énoncent que les établissements privés tels que celui en cause ayant passé un contrat avec l'Etat donnent un enseignement obéissant aux mêmes règles et programmes que ceux prescrits dans les écoles publiques, que cet enseignement est dispensé par des maîtres payés sur les fonds publics et également liés contractuellement à l'Etat, et que dès lors, ces maîtres sont des " agents publics " dont le " statut " les fait échapper aux dispositions du Code du travail ;
Attendu, cependant, que la loi déclare reconnaître l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises, et qu'il n'y a pas lieu de lui apporter une restriction qu'elle ne comporte pas, en excluant de la protection que l'article L. 412-15 accorde aux délégués syndicaux, le personnel enseignant employé dans les écoles privées ayant conclu un contrat simple ou d'association, ce personnel n'étant rémunéré par l'Etat que sur la proposition de l'institution sous l'autorité de laquelle il se trouve, le chef de l'établissement auquel il est subordonné organisant, dirigeant et contrôlant son activité ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles de loi susvisés, et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
Casse et annule, mais en l'absence de pourvoi du ministère public, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 6 octobre 1977, et pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92979
Date de la décision : 05/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Entrave à l'exercice du droit syndical - Délégués syndicaux - Licenciement - Licenciement sans l'avis de l'inspecteur du travail - Etablissement d'enseignement privé sous contrat simple ou d'association avec l'Etat - Personnel enseignant.

La loi déclare reconnaître l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises et il n'y a pas lieu de lui apporter une restriction qu'elle ne comporte pas, en excluant de la protection que l'article L. 412-15 du Code du travail accorde aux délégués syndicaux le personnel enseignant employé dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat un contrat simple ou d'association, ce personnel n'étant rémunéré par la puissance publique que sur la proposition de l'institution sous l'autorité de laquelle il se trouve, le chef de l'établissement auquel il est subordonné organisant, dirigeant et contrôlant son activité (1).


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre des appels correctionnels), 06 octobre 1977

(1) CF. Conseil d'Etat 1970-12-04 Avenel p. 735. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-08-24 Bulletin 1974 V N. 444 p. 417 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1980, pourvoi n°77-92979, Bull. crim. N. 133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 133

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Vergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.92979
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