LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ; VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 381 DU CODE PENAL, 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... DU CHEF DE VOL QUALIFIE ;
" ALORS QUE L'EXISTENCE D'UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE N'A PAS ETE PREALABLEMENT CONSTATEE ET CARACTERISEE PAR LA QUESTION N° 1 " ;
ET SUR LE MEME MOYEN D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Y... ET Z... ; LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'ASSISES DOIT ETRE INTERROGEE SUR TOUTES LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DE L'INFRACTION RETENUE PAR L'ARRET DE RENVOI DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX CINQ PREMIERES QUESTIONS REDIGEES EN CES TERMES :
1RE QUESTION : " EST-IL CONSTANT QU'A.. LE... LA SOMME DE 557 423, 03 FRANCS A ETE SOUSTRAITE AU PREJUDICE DU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ? " 2E QUESTION : " LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE CI-DESSUS A-T-ELLE ETE COMMISE ALORS QUE SES AUTEURS ETAIENT PORTEURS D'ARMES APPARENTES OU CACHEES ? " 3E QUESTION : " Y... ALDO EST-IL COUPABLE DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE AUX QUESTIONS N° 1 ET N° 2 ? " 4E QUESTION : " Z... JEAN-PIERRE EST-IL COUPABLE DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE AUX QUESTIONS N° 1 ET N° 2 ? " 5E QUESTION : " X... HUBERT EST-IL COUPABLE DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE AUX QUESTIONS N° 1 ET N° 2 ? "
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA 1RE QUESTION, EN OMETTANT DE MENTIONNER L'INTENTION FRAUDULEUSE, N'A PAS FAIT ETAT DE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VOL ; QUE D'AUTRE PART, LE CARACTERE FRAUDULEUX DU VOL NE SAURAIT DECOULER DE LA DEUXIEME QUESTION, LAQUELLE, POUR NE PAS ETRE ENTACHEE DE COMPLEXITE, N'A PU PORTER QUE SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PORT D'ARME ;
ATTENDU QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES REPONSES AFFIRMATIVES FAITES AUX QUESTIONS N° 3, N° 4 ET N° 5 QUI NE FAISAIENT QUE SE REFERER AUX QUESTIONS N° 1 ET N° 2, N'ONT PAS LEGALEMENT DECLARE LES TROIS DEMANDEURS COUPABLES DU VOL QUALIFIE DONT ILS ETAIENT ACCUSES ; QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 ET 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 593 DU MEME CODE ;" EN CE QUE LA QUESTION POSEE SOUS LE N° 7 EST AINSI LIBELLEE : " LA TENTATIVE DE MEURTRE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 6 A-T-ELLE ETE COMMISE, ALORS QUE A... SE TROUVAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ? " ;
" ALORS QUE TOUTE QUESTION DOIT ETRE PRECISE ET DOIT ENONCER TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, ET QU'EN L'ABSENCE DE PRECISION DE LA FONCTION EXERCEE PAR LA VICTIME, LA QUESTION EST ENTACHEE D'UNE IRREGULARITE MANIFESTE " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 233 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'ASSISES DOIT ETRE INTERROGEE SUR TOUTES LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DE L'INFRACTION RETENUE PAR L'ARRET DE RENVOI DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT RENVOYE NOTAMMENT Y... DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE DANIEL A..., ALORS QUE CELUI-CI SE TROUVAIT DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES QUESTIONS N° 6 ET N° 7 ETAIENT POSEES EN CES TERMES :
QUESTION N° 6 : " EST-IL CONSTANT QU'A... LE... UNE TENTATIVE DE MEURTRE A ETE COMMISE SUR LA PERSONNE DE A... DANIEL, LAQUELLE TENTATIVE MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, AYANT CONSISTE A TIRER UN COUP DE FEU EN DIRECTION DE CELUI-CI N'A ETE SUSPENDUE OU N'A MANQUE SON EFFET QUE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR ? " ; QUESTION N° 7 : " LA TENTATIVE DE MEURTRE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 6 A-T-ELLE ETE COMMISE ALORS QUE A... SE TROUVAIT DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ? " ;
ATTENDU QUE LA QUESTION N° 7, EN OMETTANT DE PRECISER LA NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LA VICTIME, N'A PAS FAIT ETAT DE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 233 DU CODE PENAL, LEQUEL SE REFERE EXPRESSEMENT AUX ARTICLES 228 ET 230 DU MEME CODE ; QUE DES LORS, LA REPONSE AFFIRMATIVE FAITE PAR LA COUR ET LE JURY A LA QUESTION N° 9 QUI DEMANDAIT SI Y... ETAIT COUPABLE DE LA TENTATIVE DE MEURTRE SPECIFIEE AUX QUESTIONS PRECITEES, N'A PAS LEGALEMENT CARACTERISE A L'EGARD DE CET ACCUSE LE CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 233 SUSVISE, ET RETENU PAR L'ARRET DE RENVOI ; QU'AINSI LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE EN CE QUI CONCERNE Y... ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS PRODUITS PAR LES DEMANDEURS :
CASSE ET ANNULLE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE DU 27 SEPTEMBRE 1979 CONDAMNANT Y... ET Z... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, X... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ; ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE.